DJane d’Arc fait partie de ces clientes qui insufflent de l’énergie partout où elles passent. Créative, solaire, profondément artiste, mais aussi entrepreneuse engagée, elle incarne parfaitement la rencontre entre passion et professionnalisme.
À travers ses sets hybrides et décalés, DJane d’Arc explore sans cesse de nouveaux territoires sonores. Sa recherche d’universalité, de rythme et de connexion humaine guide chacune de ses performances. Son envie ultime ? Faire danser toustes.x, sans distinction, en créant un moment suspendu où la musique rassemble.
Cet été, nous avons eu le plaisir de la voir à l’œuvre lors d’un DJ set vibrant à L’Ancre, accompagnée du talentueux Manu Lurquin, à l’occasion de la Fête de la Musique. Un extrait qui témoigne de son univers singulier : généreux, puissant, inclusif.
Être cliente chez Talent’s House, c’est bénéficier d’un accompagnement à la fois professionnel, attentionné et innovant. Et ce toujours avec bienveillance et une touche de bonne humeur.
DJane D'Arc
Talents House partenaire des artistes et du milieu culturel
Chez Talents House, à Charleroi, nous proposons un accompagnement juridique, fiscal et comptable spécialisé pour les artistes et acteurs culturels en Belgique. Notre administrateur, Hugues Tenret, est diplômé d’un master en droit des entreprises à l’UCL et a consacré son mémoire à la taxation internationale des artistes, offrant une expertise pointue sur les revenus artistiques, les droits d’auteur et les obligations liées à l’activité artistique en Belgique et à l’étranger.
Notre mission : vous libérer des contraintes administratives, optimiser votre fiscalité d’artiste, sécuriser vos démarches juridiques et vous accompagner dans la gestion de votre activité artistique pour pérenniser votre profession. Nous aidons les artistes basés à Charleroi, à Bruxelles, en Wallonie et dans toute la Belgique à structurer leur activité et à naviguer dans les spécificités du secteur culturel.
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Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit.
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
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