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Indemnités bénévoles 2026 : ce que votre ASBL doit savoir

Indemnités bénévoles 2026 : ce que votre ASBL doit savoir

Depuis le 1er janvier 2026, les ASBL peuvent rembourser les frais de leurs bénévoles selon deux méthodes : sur base des coûts réels ou via une indemnité forfaitaire exonérée d’impôts.

Nouveaux montants forfaitaires 2026

  • Indemnité journalière : 44,02 € (en hausse de 4 % par rapport à 2025)
  • Plafond annuel : 1 760,83 €
  • Plafond spécifique pour certains secteurs (ex. sport) : 3 233,91 €
  • Indemnité kilométrique :
    • 0,4326 €/km (1er trimestre 2026)
    • 0,4449 €/km (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026) pour voiture, moto, cyclomoteur
    • 0,37 €/km pour vélo (à partir de 2027)

Ces montants permettent à votre ASBL de rembourser ses bénévoles sans justificatifs, dans le respect des règles fiscales.

Expertise ASBL à Charleroi : indemnités bénévoles et fiscalité 2026

Notre cabinet de conseil, comptabilité et fiscalité à Charleroi accompagne les ASBL dans la gestion des indemnités bénévoles 2026. Nous vous aidons à appliquer correctement les nouveaux montants forfaitaires et indemnités kilométriques, tout en assurant la conformité fiscale de votre association.

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Nouveautés en ce qui concerne la méthode de calcul de la TVA déductible des assujettis mixtes 

Nouveautés en ce qui concerne la méthode de calcul de la TVA déductible des assujettis mixtes 

Brève explication du terme « assujetti mixte »

Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA. 

Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte

Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition. 

Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA. 

Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :

  • La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total. 
  • La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti. 

Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents. 

Prenons un exemple concret

Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.  

  • En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure. 
  • S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible. 

Ce qui change à partir de février

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée.  Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012. 

Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».  

A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit. 

Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023. 

Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA. 

Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.  

Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA. 

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