Depuis 2024, la législation belge a introduit une nouvelle règle permettant aux travailleurs de reporter certains jours de vacances non pris. Cette réforme, qui vise à mieux s’adapter aux exigences européennes en matière de congés payés, modifie les pratiques existantes, offrant ainsi davantage de flexibilité aux travailleurs et à leurs employeurs.
Qu’est-ce qui change depuis 2024 ?
Auparavant, la possibilité de reporter ou de payer les jours de vacances non pris n’était autorisée que dans des situations très spécifiques. Désormais, les travailleurs, employés dans une entreprise peuvent reporter leurs jours de vacances non pris sous certaines conditions. Le report est possible en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident, ou congé de maternité, paternité ou adoption, et ce jusqu’à la fin de l’année 2026.
Maladie pendant une période de suspension : ce que cela signifie pour votre entreprise
Un travailleur en arrêt de travail pour cause de maladie peut désormais reporter ses jours de vacances non pris à une période ultérieure, une évolution significative pour la gestion comptable et fiscale des congés payés. Cela offre une plus grande sécurité aux travailleurs tout en simplifiant la gestion des congés pour les entreprises et les professions libérales.
Le principe des quatre semaines de congés : respect des obligations légales
En Belgique, chaque travailleur doit pouvoir prendre ses quatre semaines de congé annuel. Si un contrat est suspendu, par exemple en raison de la maladie, il n’y a pas de report automatique. Toutefois, si un travailleur ne peut pas prendre ses congés avant la fin de l’année en raison d’une période d’arrêt, les jours non pris peuvent être reportés, mais uniquement si cela est matériellement impossible avant la fin de l’année.
L’interprétation stricte du SPF Emploi : ce que cela implique pour votre gestion fiscale et comptable
Le SPF Emploi précise que le report ou le paiement des jours de congé non pris ne peut être effectué que si le travailleur ne peut pas les prendre en raison de l’absence de jours ouvrables disponibles avant la fin de l’année. Cette précision est cruciale pour la gestion des congés payés et l’optimisation fiscale de votre structure.
Accompagnement juridique et fiscal : faites appel à un cabinet comptable ou un consultant fiscal
Pour une gestion optimale de vos congés payés et pour être en conformité avec la nouvelle législation, il est conseillé de faire appel à un expert-comptable ou un consultant fiscal. Ces services juridiques et fiscaux peuvent vous guider pour garantir une gestion correcte et efficace des jours de congé, tout en prenant en compte les spécificités liées à votre secteur.
Si vous êtes basé à Charleroi, en Wallonie ou dans d’autres régions de la Belgique, n’hésitez pas à solliciter notre cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion comptable et fiscale de votre entreprise. Nous vous offrons des solutions adaptées à vos besoins spécifiques et vous aidons à optimiser votre gestion fiscale et patrimoniale.
Une expertise financière adaptée à vos besoins
Il est essentiel d’assurer une bonne gestion des congés et d’être au fait des récentes réformes fiscales. Un audit régulier de votre gestion comptable, accompagné de conseils fiscaux personnalisés, vous permettra de vous concentrer sur la croissance de votre activité tout en respectant vos obligations légales.
Pour plus d’informations sur la gestion des congés payés et sur l’optimisation fiscale, contactez notre cabinet de comptabilité et bénéficiez d’un accompagnement juridique et fiscal de qualité.
Optimiser la gestion de vos congés et de votre fiscalité : les clés du succès
Avec la réforme de 2024, le report des jours de vacances non pris devient plus accessible pour de nombreux travailleurs. Une bonne gestion comptable et fiscale, ainsi qu’un accompagnement juridique spécialisé, sont essentiels pour tirer parti de ces nouvelles dispositions légales. Contactez notre bureau comptable pour toute question sur la gestion de vos congés ou l’optimisation de votre situation fiscale. Nous mettons à votre disposition une expertise financière pointue, adaptée aux spécificités de chaque secteur, que vous soyez actif dans les professions libérales, une ASBL ou une entreprise classique.
Source : Arrêté royal du 8 février 2023 modifiant les articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et introduisant un article 67bis dans l’arrêté royal du 30 mars 1967, Moniteur belge du 16 mars 2023.
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
À partir du 1er janvier 2025, plusieurs changements importants entreront en vigueur concernant la gestion de la TVA, conformément à la Loi du 12 mars 2023 et ses arrêtés royaux. Ces ajustements auront un impact sur les entreprises, les indépendants, ainsi que sur les professions libérales. Voici les points essentiels à retenir pour éviter toute mauvaise surprise.
I. Nouveaux délais pour les déclarants trimestriels
Date limite de dépôt des déclarations : Le dépôt des déclarations pour les déclarants trimestriels sera désormais reporté au 25 du mois suivant le trimestre, contre le 20 actuellement. En ce qui concerne les déposants mensuels, la date de dépôt reste le 20.
Attention, la date de paiement reste fixée au 20 du mois suivant pour les déposants mensuels et au 25 du mois qui suit le trimestre pour les déposants trimestriels.
Fin des tolérances pour dépôt tardif : Désormais, des sanctions fiscales seront automatiquement appliquées pour tout dépôt tardif, renforçant l’importance du respect des délais pour éviter des pénalités.
II. Proposition de déclaration de substitution
En cas de déclaration manquante, l’administration enverra une proposition de déclaration de substitution.
Cette proposition pourra être envoyée dès le 1er jour du 4e mois suivant la période concernée, avec un montant basé sur la TVA la plus élevée des 12 mois précédents, et un minimum de 2 100 EUR.
Après notification (par recommandé), vous disposerez d’un mois pour déposer la déclaration manquante. À défaut, le montant deviendra définitif.
Exemple :
Déclaration manquante pour le 1er trimestre 2025 (dépôt attendu au plus tard le 25 avril 2025).
Proposition envoyée le 1er juillet 2025, notifiée le 4 juillet 2025.
Montant basé sur la TVA la plus élevée des 12 derniers mois : 4 200 EUR.
Date limite pour régularisation : 4 août 2025.
En cas de non-régularisation, le montant devient définitif.
III. Restitution de la TVA : nouvelles règles
Les crédits de TVA pourront désormais être récupérés chaque mois pour les déclarants mensuels, ou chaque trimestre pour les déclarants trimestriels.
Condition stricte : Aucun crédit de TVA ne sera restitué si toutes les déclarations des 6 derniers mois n’ont pas été déposées à temps.
Les crédits non réclamés via la déclaration seront transférés sur le compte de provision TVA, accessible via MyMinFin.
IV. Nouveau compte de provision TVA
Le compte courant TVA sera remplacé par un compte de provision TVA, géré directement via MyMinFin, afin de faciliter la gestion de vos crédits TVA.
V. Paiement par domiciliation
Une nouvelle option de paiement par domiciliation sera désormais disponible, offrant une plus grande souplesse pour régler vos obligations fiscales en toute simplicité.
VI. Délai légal pour répondre aux demandes d’informations
Le délai légal général pour répondre à toute demande d’informations est désormais de 1 mois, à partir du 3e jour ouvrable suivant la demande.
Dans des cas spécifiques, comme une demande de restitution, ce délai sera réduit à 10 jours.
Restez à jour avec les nouvelles procédures TVA
Avec ces modifications, la régularité dans l’envoi de vos déclarations et documents fiscaux devient plus cruciale que jamais. En tant que profession libérale, indépendant ou dirigeant d’entreprise, assurez-vous de respecter les délais pour éviter des sanctions fiscales et des blocages dans vos restitutions de TVA. Pour un accompagnement optimal dans la gestion comptable et fiscale, n’hésitez pas à consulter notre cabinet comptable ou un de nos experts-comptables.
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
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Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit.
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
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