Nouveautés en ce qui concerne la méthode de calcul de la TVA déductible des assujettis mixtes 

Nouveautés en ce qui concerne la méthode de calcul de la TVA déductible des assujettis mixtes 

Brève explication du terme « assujetti mixte »

Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA. 

Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte

Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition. 

Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA. 

Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :

  • La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total. 
  • La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti. 

Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents. 

Prenons un exemple concret

Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.  

  • En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure. 
  • S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible. 

Ce qui change à partir de février

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée.  Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012. 

Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».  

A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit. 

Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023. 

Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA. 

Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.  

Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA. 

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TVA : Nouvelles mentions obligatoires en cas d’autoliquidation dans le secteur du bâtiment

TVA : Nouvelles mentions obligatoires en cas d’autoliquidation dans le secteur du bâtiment

L’autoliquidation, dans le secteur du bâtiment, est un régime particulier de la TVA par lequel la redevabilité de la TVA est transférée au preneur de services. Ce service a été mis en place en vue d’éviter les fraudes à la TVA.

Ce régime était applicable en cette matière lorsqu’un assujetti en Belgique effectue des travaux immobiliers

  • Pour un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations à la TVA trimestrielles ou mensuelles
  • Pour un assujetti non établi en Belgique mais ayant un représentant responsable (Passer par un représentant responsable permettait donc d’éviter financer le paiement de la TVA)

En conséquence, si un assujetti étranger non représenté effectuait un travail immobilier pour un assujetti, il devait facturer avec application de la TVA belge ce qui impliquait un préfinancement de la TVA.

Dès le 1er janvier 2023, ce régime sera également applicable en cas d’identification directe (donc sans passer par un représentant responsable)

A partir de la même date, le prestataire de services qui facturera sous le régime de l’autoliquidation devra indiquer sur sa facture la mention suivante :

« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».

Il convient donc aux personnes ne déposant pas de déclarations périodiques – nous pensons principalement aux personnes assujetties relevant du régime de la petite entreprise – d’être très attentives et de signaler à leur éventuel prestataire étranger que la facturation ne peut, en ce qui les concerne, être établie sous le régime de l’autoliquidation.

Hugues

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Nouvelles mesures pour les revenus de location de gîtes et chambres d’hôtes

Nouvelles mesures pour les revenus de location de gîtes et chambres d’hôtes

Les gîtes et chambres d’hôtes ont la cote !

Qu’il s’agisse de raisons financières ou de l’envie de partager son espace de vie, chambres d’hôtes, gîtes et locations de chambres meublées ont le vent en poupe. 

La loi du 27 décembre 2021 applicable à partir du 1er juillet a modifié l’article 44 § 3, 2°, 3° tiret comme suit : 

« Sont encore exemptés de la taxe l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception: « la fourniture, pour une  durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants : assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte». 

article 44 § 3, 2°, 3° tiret

Dans la version précédente de la loi, l’exception à l’exemption de taxation ne faisait référence qu’à la notion de logements meublés, source de nombreuses interprétations et donc de litiges potentiels. Cette insécurité avait amené l’administration à émettre une circulaire mais celle-ci permettait au gestionnaire de logements de courte durée, dans nombre de cas, d’échapper à la taxation. 

Location non taxée ou location taxée ?

Savoir si la location dont on parle est une location immobilière au sens de la législation TVA ou une location taxable est primordial en matière de TVA. En effet, la location immobilière étant exemptée de TVA, plusieurs conséquences s’y attachent :

  • Absence de formalités d’immatriculation et de dépôts divers de déclarations
  • Aucune TVA ne doit être rajoutée au montant du prix de la location
  • En contrepartie, aucune TVA ne peut être déduite sur les frais relatifs à l’exploitation de l’activité

Exemption : interprétation stricte

Lorsque l’on parle d’exemption en matière de TVA, on doit bien avoir en tête qu’il s’agit d’une exception de la taxation de principe des activités économiques. Il découle de celui-ci que les exemptions sont d’interprétation stricte et sont donc limitées aux hypothèses énoncées dans la loi.
Cette conséquence n’est pas sans intérêt car la déduction de la TVA relative aux opérations de locations assimilées à un service hôtelier peut parfois s’avérer économiquement intéressante, d’autant plus que le taux de tva applicable à celles-ci est de 6%. Cela doit toutefois être analysé au cas par cas.

Quand la location est-elle taxée ? 

  • Lorsqu’un service (parmi les trois cités dans la loi) est rendu à la clientèle
  • Lorsque les deux conditions indispensables expliquées ci-dessous sont présentes
    • La location doit avoir une durée de moins de trois mois : il a voulu être évité que des locations de longue durée comme par exemple la location de kots d’étudiants soient soumises à la TVA. Une telle location sera exemptée même si des services connexes (voir supra) sont fournis.
    • Le logement donné en location doit être meublé : pour qu’une location de logement soit taxée, il faut que le logement soit meublé. La location d’un immeuble nu ne donne donc pas lieu à taxation.

Il en résulte que la location de logements meublés pour une période de moins de trois mois est une hypothèse très particulière mais fréquente puisqu’elle s’applique aux hôtels, motels et établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants.
L’administration détaille le mode de calcul de la durée lorsque plusieurs locations successives entrainent une durée de plus de trois mois.

Un seul service complémentaire parmi ceux cités dans la loi rend la location taxable si les deux conditions ci-dessus sont remplies.

Il faut d’emblée noter que les hôtels ou motels sont censés offrir d’office des services connexes. Reste à savoir, vu l’absence de définitions, ce qui sera considéré comme un hôtel ou un motel ou, un logement « similaire ».

D’autre part, l’administration estime que la facturation distincte des services connexes n’est pas pertinente et que si des services connexes sont optionnels, la prestation ne sera taxable que si la locataire adhère à l’un de ceux-ci.

D’autres services, parfois facturés séparément, seront considérés comme faisant partie de l’opération principale non taxable si aucun des services connexes n’est fourni. Il s’agit par exemple de la fourniture de l’électricité, du chauffage, de l’eau, de la mise à disposition de vélos ou encore du nettoyage des lieux.

Les trois services connexes pertinents sont les suivants :

  • Assurer la réception physique des hôtes : l’administration estime que la réception doit être assurée physiquement (une assistance téléphonique est insuffisante) au moins une bonne partie de la journée. Les clés remises par un tiers qui n’apporte aucune forme d’assistance ne sont pas suffisantes pour être considérées comme une réception physique. La remise d’un code de manière électronique ou téléphonique est également non pertinente.
  • La fourniture de linge de maison : le simple fait de mettre le linge de lit ou de toilettes (pas le linge de cuisine) à disposition est suffisant. Si la location dure plus d’une semaine, il faut prévoir qu’il puisse y avoir un remplacement au moins une fois par semaine.
  • La fourniture quotidienne du petit déjeuner : La condition essentielle est que le locataire puisse disposer d’un petit déjeuner chaque jour de location, peu importe que ce petit déjeuner soit servi sur place par l’hôte, par un tiers à l’extérieur de l’établissement, emporté à l’extérieur ou déposé sur le lieu de location chaque jour. Par contre, le prix du petit déjeuner doit être payé (facturé) en même temps que la location.

La nouvelle mesure est applicable à partir du 1er juillet 2022. Le fait générateur est en principe la date de facturation ou de paiement mais l’administration admet que le nouveau régime ne s’applique qu’aux réservations ayant eu lieu à partir du 1er juillet 2022.

La location immobilière ne peut être exercée sous le régime de la petite entreprise ce qui a pour conséquence, qu’à moins que l’activité ne soit exercée via une plateforme collaborative agréée (ce qu’AIRBNB et Booking ne sont pas), il ne sera pas possible d’échapper à l’accomplissement des différentes formalités TVA – dont le dépôt des déclarations périodiques à la TVA – et ce, même si le chiffre d’affaires n’excède pas 25.000,00€.

En contrepartie, le nouvel assujetti pourra faire valoir le régime de la révision historique de la TVA et récupérer ainsi une partie de la TVA payée sur les investissements supportés antérieurement à la condition de pouvoir fournir des documents justificatifs.

Hugues Tenret


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