Le régime des indemnités relatives aux activités des amateurs en art a été revu et est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Nous détaillons ci-dessous les traits principaux de la nouvelle disposition.
Pour rappel, ce régime s’applique aux artistes amateurs qui effectue des activités artistiques.
Est considéré comme activité artistique celle qui fournit une contribution artistique nécessaire – en l’absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu – à la création ou à l’exécution d’une œuvre artistique dans le domaine des arts, à savoir de manière limitative, les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Les activités artistiques-techniques et les activités artistiques de soutien ne sont pas éligibles en tant qu’activités artistiques relevant du régime des amateurs en art.
L’indemnité doit s’élever à minimum 45 euros et maximum 70 euros par jour par donneur d’ordre. Un artiste peut donc percevoir plusieurs fois l’indemnité par jour.
Un même artiste ne peut percevoir la même indemnité plus de 30 jours par année civile ni la percevoir pour plus de 7 jours consécutifs auprès du même donneur d’ordre.
L’artiste peut percevoir en plus de l’indemnité en arts des indemnités pour ses frais de déplacement à hauteur de 20,00 euros par jour et par donneur d’ordre, ce qui veut dire que si plusieurs donneurs d’ordre font appel à lui le même jour, il peut avoir droit à autant de fois d’indemnités de déplacement que le nombre de donneurs d’ordre qui ont fait appel à lui pour la même journée. Ces frais doivent cependant être justifiés. Ceux relatifs aux déplacements en voiture sont remboursés sur base de l’article 74 de l’AR du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et ceux relatifs aux frais de déplacement à vélo sont fixés sur base de l’article 76 du même AR.
Tant l’indemnité des amateurs en art que celle relative aux frais de déplacement sera indexée le 1er janvier de chaque année sur base de l’indice-santé du mois de décembre 2021.
Il ne peut y avoir cumul de régimes entre contrats de travail et indemnités en art sauf si les activités exercées sont différentes.
Le donneur d’ordre, en général l’organisateur, doit tout d’abord s’enregistrer de manière électronique auprès de l’ONSS et ce, avant toute déclaration d’activité artistique
L’exécutant doit également s’enregistrer auprès de l’ONSS avant toute activité.
Avant toute activité mais pas plus qu’un mois avant l’activité artistique, le donneur d’ordre communique par application sécurisée, les données nécessaires à l’identification précise de l’activité, du lieu où elle se déroule, de l’artiste concerné et du montant de l’indemnité.
Cette déclaration peut être modifiée jusqu’au jour de l’activité présumée, plus après. Si l’activité n’a pas lieu, la l’annulation ne peut être déclarée au plus tard qu’à la fin de la journée au cours de la quelle elle devait avoir lieu.
Dès le moment où le donneur d’ordre a versé plus de 500,00 € d’indemnités d’amateurs en art, il est redevable d’une cotisation de solidarité de 5% envers l’ONSS. Ce montant sera indexé le 1er janvier de chaque année sur base de l’indice-santé du mois de décembre 2021.
Le donneur d’ordre qui octroie plus de 100 indemnités journalières par année civile doit fournir un rapport à la commission du travail des arts reprenant la justification du recours intensif aux artistes amateurs, un relevé du chiffre d’affaires total et de la part que représente les activités pour lesquelles il est fait usage de l’indemnité des arts en amateur.
Le montant de la cette cotisation ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée lui seront communiquées en principe dans son E-box au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit l’année écoulée et elle devra être payée au plus tard le dernier jour de ce même mois, soit le dernier jour du mois de février.
Le donneur d’ordre perd le droit au régime pendant 4 trimestres s’il n’a pas déclaré valablement l’activité ou si l’activité exercée ne correspond pas à celle déclarée.
Dans les cas de déclaration non valable ou d’absence de déclaration, de violation de l’interdiction de cumul ou lorsque le montant de l’indemnité excède les montants autorisés, les activités sont présumées avoir été exercées dans le cadre d’un contrat de travail.
Les personnes qui, au 1er janvier 2024, sont en possession d’une carte artiste valable, seront automatiquement enregistrées en tant qu’artistes exécutants et leurs données seront transférées vers la plateforme numérique « Working in the arts ».
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
Le nouveau Code des sociétés et associations a été adopté le 19 mars 2019.
Toutes les sociétés qui ont été constituées après le 1er mai 2019 ont adopté des statuts conformes aux dispositions du CSA.
Depuis le 1er janvier 2020 déjà, les dispositions impératives du CSA doivent s’appliquer même si les dispositions des statuts de la société diffèrent de celles-ci. Il en est ainsi de la procédure de conflit d’intérêt et de la disparition du capital social dans les SPRL qui sont devenues, d’office également, des SRL.
Depuis cette même date, toute société qui modifie ses statuts doit faire adapter ceux-ci aux CSA.
Enfin, pour le 1er janvier 2024, les sociétés et aussi les ASBL auront dû mettre leurs statuts en conformité avec le CSA. Si tel n’est pas le cas, la responsabilité des administrateurs pourra être engagé en raison des dommages subis par des tiers du fait du défaut d’adaptation.
Il ne reste donc plus que cinq mois pour vous mettre en ordre si ce n’est pas déjà fait.
Nous ne pouvons que vous conseiller de vous adresser à un professionnel compétent pour vous faire assister dans cette démarche.
Celui-ci se chargera de modifier vos statuts en tenant compte de vos spécificités (Objet social, actions, droits de vote, cession des actions, etc…).
Nous pouvons vous aider dans ces démarches, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact ou par téléphone.
Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
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Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
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L’autoliquidation, dans le secteur du bâtiment, est un régime particulier de la TVA par lequel la redevabilité de la TVA est transférée au preneur de services. Ce service a été mis en place en vue d’éviter les fraudes à la TVA.
Ce régime était applicable en cette matière lorsqu’un assujetti en Belgique effectue des travaux immobiliers
Pour un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations à la TVA trimestrielles ou mensuelles
Pour un assujetti non établi en Belgique mais ayant un représentant responsable (Passer par un représentant responsable permettait donc d’éviter financer le paiement de la TVA)
En conséquence, si un assujetti étranger non représenté effectuait un travail immobilier pour un assujetti, il devait facturer avec application de la TVA belge ce qui impliquait un préfinancement de la TVA.
Dès le 1er janvier 2023, ce régime sera également applicable en cas d’identification directe (donc sans passer par un représentant responsable)
A partir de la même date, le prestataire de services qui facturera sous le régime de l’autoliquidation devra indiquer sur sa facture la mention suivante :
« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
Il convient donc aux personnes ne déposant pas de déclarations périodiques – nous pensons principalement aux personnes assujetties relevant du régime de la petite entreprise – d’être très attentives et de signaler à leur éventuel prestataire étranger que la facturation ne peut, en ce qui les concerne, être établie sous le régime de l’autoliquidation.
Hugues
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« Aie confiance » , tels sont les mots du serpent persifleur alias Vincent VAN PETEGHEM, accessoirement Vice-Premier ministre et ministre des Finances.
Notre fiscalité est inconstante. Là, il fait fort. Fallait-il engager de nombreux experts pour en arriver à une conclusion pareille…
Enfin, grâce à Vincent, l’impôt va enfin être porté par ceux qui ont les épaules les plus solides et ce, grâce à une réforme approfondie. Alléluia, enfin un impôt juste et équitable !
Autre constat de notre ami Vincent : « La pression fiscale sur le travail est beaucoup trop élevée ». De toute évidence, Vincent lit la presse spécialisée.
Vincent veut remettre tout le monde au travail et pour ça, il faut que ça vaille le coup d’accepter un travail.
Vincent est magnanime, la réforme sera neutre.
Vincent, je te souhaite beaucoup de chance !
Les mesures fiscales principales
Vincent va augmenter la quotité exemptée d’impôt, réduire les taux d’imposition, supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale et diminuer le taux réduit à l’impôt des sociétés.
Certes, mais avec quelles contreparties ?
La suppression du quotient conjugal,
La limitation de la majoration supplémentaire de quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge d’un isolé aux seuls vrais isolés (ce qui exclut les isolés vivant sous le même toit),
La suppression de l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature à la faveur d’une évaluation à la valeur réelle,
La suppression de la déductibilité des rentes alimentaires,
La suppression des avantages fiscaux pour habitation non propre,
L’imposition des chèques-culture, eco-chèques et chèques-sport,
La suppression ou limitation des plans d’option et des plans-cafétaria,
La suppression du régime avantageux des droits d’auteur,
Le contrôle plus strict des frais professionnels (ce qui veut dire rejet plus rapide) et des remboursements de frais propres à l’employeur (finis les forfaits de frais pour les charges dont il est difficile de définir le pourcentage professionnel),
L’augmentation et l’indexation automatique du seuil de rémunération donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés.
Et Vincent nous affirme que la réforme sera neutre – « aie confiance »
Vincent va exempter le travail d’appoint d’impôt et de cotisations sociales. Constat d’échec puisque de toute façon, l’administration n’a pas les moyens de contrôler toutes les personnes qui exercent actuellement une activité d’appoint tellement elles sont nombreuses. Est-il vraiment juste de percevoir 6.000,00 € de revenu en plus de son revenu sans être taxé ? Est-ce que cela va pousser les citoyens à accepter un travail offrant plus de responsabilité mais vous laissant peu de temps libre ?
Vincent le dit tout net, il ne veut pas pousser les indépendants à constituer une société pour des raisons fiscales. Vincent ne sait pas que la constitution d’une société ne vise pas que l’octroi d’avantages fiscaux ? sait-il que la responsabilité de l’entrepreneur est amoindrie lorsque celui-ci constitue une société ? que la constitution d’une société engendre une certaine rigueur qui emmène l’entrepreneur vers une gestion vertueuse de la trésorerie de son entreprise et à réfléchir au développement de celle-ci et à la création de valeur nécessaire à toute société, entendu notre société, notre Etat ? que la constitution d’une société est souvent un moyen d’en acquérir une autre ( ce qui, à une époque où l’on trouve plus de vendeurs que de repreneurs, ne doit pas être négligé) ?
Vincent augmente le revenu donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés et pour calculer ce revenu minimum, il exclut les avantages de toute nature. Autant dire que le nombre de sociétés ayant droit au taux réduit va fondre comme neige au soleil. Cher Vincent, tu ne baisses donc pas l’impôt des sociétés en le faisant passer de 20% à 15 %, tu l’augmentes en le faisant passer de 20% à 25%.
Vincent réduit le précompte mobilier. C’est oublier qu’il n’y a pas si longtemps, celui-ci était de 15 %. C’est oublier que le propriétaire d’actions prend des risques, qu’il supporte un aléa. C’est oublier que la société dont le propriétaire détient les actions a déjà été imposé et que dès le premier euro de revenu, la taxation réelle est de 44%.
Vincent taxe les plus-values sur actions, obligations et produits financiers. Pourquoi pas ?
Mais aucun doute : Vincent soutient l’entreprenariat.
Vincent taxe les revenus immobiliers réels au taux de 25%. Mais Vincent n’admet que 30 % de frais forfaitaires. Vincent est magnanime : il permet que l’on déduise des frais réels plus importants. Il omet de dire que seuls certains travaux seront déductibles à ce titre et à la condition que ces travaux soient réalisés par un entrepreneur. Vu le manque d’entrepreneurs sur le marché, le coût des travaux va devenir impayable (vu qu’il l’est déjà pour la majeure partie des citoyens, ça ne changera pas grand-chose).
Vincent ose dire qu’il aligne le régime des revenus immobiliers sur les revenus professionnels. Quelle blagueur ce Vincent.
Une vraie fiscalité immobilière juste et équitable consisterait certes à imposer globalement le revenu immobilier mais permettrait au propriétaire de déduire tous les frais supportés en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu et pas seule une partie de ceux-ci.
Conséquence : les logements pourris resteront des logements pourris.
Et l’écologie dans tout ça ?
Vincent veut une planète verte !
Il maintient le taux de TVA réduit sur l’électricité. Il est malin Vincent car comme le coût de l’électricité a triplé, il ne perdra rien au change. Comme en plus, la taux réduit devrait passer de 6 % à 9 %, le calcul est vite fait.
Vive le vélo, les rois de la pédale: Vincent encourage les citoyens à se rendre au travail en vélo. Je souhaite bonne chance à nos habitants des contrées rurales wallonnes vu l’état des pistes cyclables lorsqu’elles existent. Ce qui est bien, c’est qu’en Wallonie, ça va donner du travail à nos ambulanciers.
Vive la voiture électrique mais pour qui. Cette mascarade ne profite qu’à certains. N’aurait-il pas été préférable de revoir au préalable notre système de transports en commun pour qu’il soit concurrentiel tant en terme de rapidité qu’en terme de coût. C’eût été la voie, certes peu populaire, pour une vraie augmentation du pouvoir d’achat que d’avoir la gratuité du transport en commun en faisant payer une cotisation spéciale à charge de tous les citoyens. Rien qu’en Wallonie, nous avons un parc automobile de voitures particulières de presque deux millions.
Il est vrai qu’en supprimant certains arrêts sur de nombreuses lignes, on peut plus facilement dire que ça ne sert à rien de maintenir ces arrêts puisque personne ne prend le transport à ces arrêts. C’est un peu comme si votre boulangerie, cinq jours sur sept, n’avait plus de pain après 7H30 (du matin hein) et que la boulangère ne comprenait pas pour quelle raison son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer.
Merci qui ? Merci Vincent !
Hugues Tenret
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