Les fêtes de fin d’année sont synonymes de réjouissance, de partage et de cadeaux. Le milieu du travail et de l’entreprise ne fait pas exception à la règle. Que vous souhaitiez remercier vos équipes ou vos clients, avec des cadeaux ou en offrant le restaurant, il existe quelques points fiscaux auxquels vous devez rester attentif.
Nous traiterons ce sujet sous l’angle de la déductibilité au niveau de l’impôt direct et de la TVA mais aussi sous l’angle de l’éventuelle imposition dans le chef du bénéficiaire.
Cadeaux d’affaires versus articles publicitaires
Pour que l’on puisse parler de cadeaux d’affaires, il faut – cela va de soi – que le bénéficiaire soit une relation professionnelle. Vous devez d’abord vous demander si vous allez faire un cadeau ou si vous allez faire un geste publicitaire.L’enjeu est important puisque le cadeau n’est parfois déductible qu’à 50 % alors que l’article publicitaire est déductible à 100 %.
L’article publicitaire correspond à un objet d’une valeur modique portant de manière durable et apparente le nom de l’entreprise donatrice. Pensez aux bics, agendas, taille-crayons, porte-clés, ouvre-bouteilles, tee-shirts, etc…
Il ne doit pas forcément être offert à une catégorie limitée de la clientèle. Au contraire, sa vocation est d’être diffusé largement. Il s’agit, par exemple, de l’achat de 250 bics avec la dénomination de votre entreprise que vous déposeriez lors du jogging de votre village dans la salle des inscriptions.
Le cadeau se différencie donc de l’article publicitaire par le fait qu’il ne désigne pas l’entreprise, par l’aspect personnalisé et, éventuellement par sa valeur.
Les exemples les plus courants sont les bouteilles de vin, les champagnes, des électro-ménagers, des parfums, des fleurs, ces chèques-cadeaux, etc…
Il faut toutefois être attentif à ne pas offrir un cadeau empoisonné car au-delà de 125,00 €, vous êtes tenus de déposer une fiche à l’administration désignant le bénéficiaire et la valeur du cadeau qui lui a été offert. En contrepartie, celui-ci sera imposé sur la valeur du cadeau ce qui pourrait avoir pour conséquence d’agacer votre client ce qui n’est pas votre but initial. Sachez toutefois – maigre consolation – que dans ce cas, la déductibilité sera de 100 % dans votre chef.
En ce qui concerne la TVA, elle est intégralement déductible lorsqu’il s’agit d’article publicitaire ou de cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 50,00 € HTVA (exception faite des alcools fort pour lesquels aucune TVA n’est déductible).
Toutefois, vous ne pouvez pas offrir deux fois un cadeau dont le total des deux dépasse 50,00 € HTVA au même client au cours de la même année.
Restaurant de fin d’année
Quoi de mieux pour finir l’année en beauté que de réunir toute son équipe autour d’un repas festif ? Il n’est pas forcément nécessaire d’y mettre un énorme budget et en plus, c’est majoritairement 100% déductible.
Pour cela, il faut avant tout que ces festivités restent occasionnelles. Il n’est donc pas possible de déduire à 100% un restaurant par mois, mais à l’approche des fêtes tels que la Saint Nicolas, Noël ou Nouvel an, cela devient possible de déduire à 100% les frais de restaurant.
En pratique
Veillez à informer correctement votre comptable du cadre dans lequel la dépense est effectuée. Par exemple, si vous allez au restaurant avec votre personnel, si vous ne l’en prévenez pas, il ne peut pas le savoir et ne pourra pas optimaliser fiscalement votre dépense.
Veillez également à documenter votre document justificatif car en matière de frais professionnels et de déductibilité de la TVA, la preuve vous incombe. Et donc, si vous offrez un cadeau à une relation professionnelle, il convient de la désigner clairement.
Vous avez une question plus précise concernant les dépenses de fin d’année ? N’hésitez pas à joindre le cabinet.
L’autoliquidation, dans le secteur du bâtiment, est un régime particulier de la TVA par lequel la redevabilité de la TVA est transférée au preneur de services. Ce service a été mis en place en vue d’éviter les fraudes à la TVA.
Ce régime était applicable en cette matière lorsqu’un assujetti en Belgique effectue des travaux immobiliers
Pour un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations à la TVA trimestrielles ou mensuelles
Pour un assujetti non établi en Belgique mais ayant un représentant responsable (Passer par un représentant responsable permettait donc d’éviter financer le paiement de la TVA)
En conséquence, si un assujetti étranger non représenté effectuait un travail immobilier pour un assujetti, il devait facturer avec application de la TVA belge ce qui impliquait un préfinancement de la TVA.
Dès le 1er janvier 2023, ce régime sera également applicable en cas d’identification directe (donc sans passer par un représentant responsable)
A partir de la même date, le prestataire de services qui facturera sous le régime de l’autoliquidation devra indiquer sur sa facture la mention suivante :
« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
Il convient donc aux personnes ne déposant pas de déclarations périodiques – nous pensons principalement aux personnes assujetties relevant du régime de la petite entreprise – d’être très attentives et de signaler à leur éventuel prestataire étranger que la facturation ne peut, en ce qui les concerne, être établie sous le régime de l’autoliquidation.
Hugues
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
« Aie confiance » , tels sont les mots du serpent persifleur alias Vincent VAN PETEGHEM, accessoirement Vice-Premier ministre et ministre des Finances.
Notre fiscalité est inconstante. Là, il fait fort. Fallait-il engager de nombreux experts pour en arriver à une conclusion pareille…
Enfin, grâce à Vincent, l’impôt va enfin être porté par ceux qui ont les épaules les plus solides et ce, grâce à une réforme approfondie. Alléluia, enfin un impôt juste et équitable !
Autre constat de notre ami Vincent : « La pression fiscale sur le travail est beaucoup trop élevée ». De toute évidence, Vincent lit la presse spécialisée.
Vincent veut remettre tout le monde au travail et pour ça, il faut que ça vaille le coup d’accepter un travail.
Vincent est magnanime, la réforme sera neutre.
Vincent, je te souhaite beaucoup de chance !
Les mesures fiscales principales
Vincent va augmenter la quotité exemptée d’impôt, réduire les taux d’imposition, supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale et diminuer le taux réduit à l’impôt des sociétés.
Certes, mais avec quelles contreparties ?
La suppression du quotient conjugal,
La limitation de la majoration supplémentaire de quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge d’un isolé aux seuls vrais isolés (ce qui exclut les isolés vivant sous le même toit),
La suppression de l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature à la faveur d’une évaluation à la valeur réelle,
La suppression de la déductibilité des rentes alimentaires,
La suppression des avantages fiscaux pour habitation non propre,
L’imposition des chèques-culture, eco-chèques et chèques-sport,
La suppression ou limitation des plans d’option et des plans-cafétaria,
La suppression du régime avantageux des droits d’auteur,
Le contrôle plus strict des frais professionnels (ce qui veut dire rejet plus rapide) et des remboursements de frais propres à l’employeur (finis les forfaits de frais pour les charges dont il est difficile de définir le pourcentage professionnel),
L’augmentation et l’indexation automatique du seuil de rémunération donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés.
Et Vincent nous affirme que la réforme sera neutre – « aie confiance »
Vincent va exempter le travail d’appoint d’impôt et de cotisations sociales. Constat d’échec puisque de toute façon, l’administration n’a pas les moyens de contrôler toutes les personnes qui exercent actuellement une activité d’appoint tellement elles sont nombreuses. Est-il vraiment juste de percevoir 6.000,00 € de revenu en plus de son revenu sans être taxé ? Est-ce que cela va pousser les citoyens à accepter un travail offrant plus de responsabilité mais vous laissant peu de temps libre ?
Vincent le dit tout net, il ne veut pas pousser les indépendants à constituer une société pour des raisons fiscales. Vincent ne sait pas que la constitution d’une société ne vise pas que l’octroi d’avantages fiscaux ? sait-il que la responsabilité de l’entrepreneur est amoindrie lorsque celui-ci constitue une société ? que la constitution d’une société engendre une certaine rigueur qui emmène l’entrepreneur vers une gestion vertueuse de la trésorerie de son entreprise et à réfléchir au développement de celle-ci et à la création de valeur nécessaire à toute société, entendu notre société, notre Etat ? que la constitution d’une société est souvent un moyen d’en acquérir une autre ( ce qui, à une époque où l’on trouve plus de vendeurs que de repreneurs, ne doit pas être négligé) ?
Vincent augmente le revenu donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés et pour calculer ce revenu minimum, il exclut les avantages de toute nature. Autant dire que le nombre de sociétés ayant droit au taux réduit va fondre comme neige au soleil. Cher Vincent, tu ne baisses donc pas l’impôt des sociétés en le faisant passer de 20% à 15 %, tu l’augmentes en le faisant passer de 20% à 25%.
Vincent réduit le précompte mobilier. C’est oublier qu’il n’y a pas si longtemps, celui-ci était de 15 %. C’est oublier que le propriétaire d’actions prend des risques, qu’il supporte un aléa. C’est oublier que la société dont le propriétaire détient les actions a déjà été imposé et que dès le premier euro de revenu, la taxation réelle est de 44%.
Vincent taxe les plus-values sur actions, obligations et produits financiers. Pourquoi pas ?
Mais aucun doute : Vincent soutient l’entreprenariat.
Vincent taxe les revenus immobiliers réels au taux de 25%. Mais Vincent n’admet que 30 % de frais forfaitaires. Vincent est magnanime : il permet que l’on déduise des frais réels plus importants. Il omet de dire que seuls certains travaux seront déductibles à ce titre et à la condition que ces travaux soient réalisés par un entrepreneur. Vu le manque d’entrepreneurs sur le marché, le coût des travaux va devenir impayable (vu qu’il l’est déjà pour la majeure partie des citoyens, ça ne changera pas grand-chose).
Vincent ose dire qu’il aligne le régime des revenus immobiliers sur les revenus professionnels. Quelle blagueur ce Vincent.
Une vraie fiscalité immobilière juste et équitable consisterait certes à imposer globalement le revenu immobilier mais permettrait au propriétaire de déduire tous les frais supportés en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu et pas seule une partie de ceux-ci.
Conséquence : les logements pourris resteront des logements pourris.
Et l’écologie dans tout ça ?
Vincent veut une planète verte !
Il maintient le taux de TVA réduit sur l’électricité. Il est malin Vincent car comme le coût de l’électricité a triplé, il ne perdra rien au change. Comme en plus, la taux réduit devrait passer de 6 % à 9 %, le calcul est vite fait.
Vive le vélo, les rois de la pédale: Vincent encourage les citoyens à se rendre au travail en vélo. Je souhaite bonne chance à nos habitants des contrées rurales wallonnes vu l’état des pistes cyclables lorsqu’elles existent. Ce qui est bien, c’est qu’en Wallonie, ça va donner du travail à nos ambulanciers.
Vive la voiture électrique mais pour qui. Cette mascarade ne profite qu’à certains. N’aurait-il pas été préférable de revoir au préalable notre système de transports en commun pour qu’il soit concurrentiel tant en terme de rapidité qu’en terme de coût. C’eût été la voie, certes peu populaire, pour une vraie augmentation du pouvoir d’achat que d’avoir la gratuité du transport en commun en faisant payer une cotisation spéciale à charge de tous les citoyens. Rien qu’en Wallonie, nous avons un parc automobile de voitures particulières de presque deux millions.
Il est vrai qu’en supprimant certains arrêts sur de nombreuses lignes, on peut plus facilement dire que ça ne sert à rien de maintenir ces arrêts puisque personne ne prend le transport à ces arrêts. C’est un peu comme si votre boulangerie, cinq jours sur sept, n’avait plus de pain après 7H30 (du matin hein) et que la boulangère ne comprenait pas pour quelle raison son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer.
Merci qui ? Merci Vincent !
Hugues Tenret
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Qu’il s’agisse de raisons financières ou de l’envie de partager son espace de vie, chambres d’hôtes, gîtes et locations de chambres meublées ont le vent en poupe.
La loi du 27 décembre 2021 applicable à partir du 1er juillet a modifié l’article 44 § 3, 2°, 3° tiret comme suit :
« Sont encore exemptés de la taxe l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception: « la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants : assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte».
article 44 § 3, 2°, 3° tiret
Dans la version précédente de la loi, l’exception à l’exemption de taxation ne faisait référence qu’à la notion de logements meublés, source de nombreuses interprétations et donc de litiges potentiels. Cette insécurité avait amené l’administration à émettre une circulaire mais celle-ci permettait au gestionnaire de logements de courte durée, dans nombre de cas, d’échapper à la taxation.
Location non taxée ou location taxée ?
Savoir si la location dont on parle est une location immobilière au sens de la législation TVA ou une location taxable est primordial en matière de TVA. En effet, la location immobilière étant exemptée de TVA, plusieurs conséquences s’y attachent :
Absence de formalités d’immatriculation et de dépôts divers de déclarations
Aucune TVA ne doit être rajoutée au montant du prix de la location
En contrepartie, aucune TVA ne peut être déduite sur les frais relatifs à l’exploitation de l’activité
Exemption : interprétation stricte
Lorsque l’on parle d’exemption en matière de TVA, on doit bien avoir en tête qu’il s’agit d’une exception de la taxation de principe des activités économiques. Il découle de celui-ci que les exemptions sont d’interprétation stricte et sont donc limitées aux hypothèses énoncées dans la loi. Cette conséquence n’est pas sans intérêt car la déduction de la TVA relative aux opérations de locations assimilées à un service hôtelier peut parfois s’avérer économiquement intéressante, d’autant plus que le taux de tva applicable à celles-ci est de 6%. Cela doit toutefois être analysé au cas par cas.
Quand la location est-elle taxée ?
Lorsqu’un service (parmi les trois cités dans la loi) est rendu à la clientèle
Lorsque les deux conditions indispensables expliquées ci-dessous sont présentes
La location doit avoir une durée de moins de trois mois : il a voulu être évité que des locations de longue durée comme par exemple la location de kots d’étudiants soient soumises à la TVA. Une telle location sera exemptée même si des services connexes (voir supra) sont fournis.
Le logement donné en location doit être meublé : pour qu’une location de logement soit taxée, il faut que le logement soit meublé. La location d’un immeuble nu ne donne donc pas lieu à taxation.
Il en résulte que la location de logements meublés pour une période de moins de trois mois est une hypothèse très particulière mais fréquente puisqu’elle s’applique aux hôtels, motels et établissementsayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants. L’administration détaille le mode de calcul de la durée lorsque plusieurs locations successives entrainent une durée de plus de trois mois.
Un seul service complémentaire parmi ceux cités dans la loi rend la location taxable si les deux conditions ci-dessus sont remplies.
Il faut d’emblée noter que les hôtels ou motels sont censés offrir d’office des services connexes. Reste à savoir, vu l’absence de définitions, ce qui sera considéré comme un hôtel ou un motel ou, un logement « similaire ».
D’autre part, l’administration estime que la facturation distincte des services connexes n’est pas pertinente et que si des services connexes sont optionnels, la prestation ne sera taxable que si la locataire adhère à l’un de ceux-ci.
D’autres services, parfois facturés séparément, seront considérés comme faisant partie de l’opération principale non taxable si aucun des services connexes n’est fourni. Il s’agit par exemple de la fourniture de l’électricité, du chauffage, de l’eau, de la mise à disposition de vélos ou encore du nettoyage des lieux.
Les trois services connexes pertinents sont les suivants :
Assurer la réception physique des hôtes : l’administration estime que la réception doit être assurée physiquement (une assistance téléphonique est insuffisante) au moins une bonne partie de la journée. Les clés remises par un tiers qui n’apporte aucune forme d’assistance ne sont pas suffisantes pour être considérées comme une réception physique. La remise d’un code de manière électronique ou téléphonique est également non pertinente.
La fourniture de linge de maison : le simple fait de mettre le linge de lit ou de toilettes (pas le linge de cuisine) à disposition est suffisant. Si la location dure plus d’une semaine, il faut prévoir qu’il puisse y avoir un remplacement au moins une fois par semaine.
La fourniture quotidienne du petit déjeuner : La condition essentielle est que le locataire puisse disposer d’un petit déjeuner chaque jour de location, peu importe que ce petit déjeuner soit servi sur place par l’hôte, par un tiers à l’extérieur de l’établissement, emporté à l’extérieur ou déposé sur le lieu de location chaque jour. Par contre, le prix du petit déjeuner doit être payé (facturé) en même temps que la location.
La location immobilière ne peut être exercée sous le régime de la petite entreprise ce qui a pour conséquence, qu’à moins que l’activité ne soit exercée via une plateforme collaborative agréée (ce qu’AIRBNB et Booking ne sont pas), il ne sera pas possible d’échapper à l’accomplissement des différentes formalités TVA – dont le dépôt des déclarations périodiques à la TVA – et ce, même si le chiffre d’affaires n’excède pas 25.000,00€.
En contrepartie, le nouvel assujetti pourra faire valoir le régime de la révision historique de la TVA et récupérer ainsi une partie de la TVA payée sur les investissements supportés antérieurement à la condition de pouvoir fournir des documents justificatifs.
Hugues Tenret
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