La Wallonie prépare une refonte majeure des aides à l’emploi. Le plan SESAM, aujourd’hui l’une des aides les plus avantageuses pour les employeurs qui engagent un demandeur d’emploi wallon, sera profondément modifié dès le 1er janvier 2026 avant d’être supprimé le 1er juillet 2026.
1. Rappel : fonctionnement actuel du Plan SESAM
Le plan SESAM consiste en une subvention directe, versée trimestriellement pendant trois ans pour l’engagement d’un travailleur à temps plein :
Année 1 : 12.326 €
Année 2 : 9.243 €
Année 3 : 6.163 € ➡️ Total : 27.732 €
Une majoration de 3.080 € peut être accordée dans plusieurs situations (jeunes, seniors, faible qualification, bénéficiaires AViQ et — jusqu’à fin 2025 — les trois premiers engagements).
2025 est donc la dernière année pour bénéficier du dispositif complet.
2. Pourquoi une réforme ?
Le gouvernement wallon souhaite remplacer la multiplicité des aides (SESAM, Impulsion, Tremplin…) par un mécanisme unique, plus lisible et mieux ciblé, afin de :
simplifier les démarches,
limiter les effets d’aubaine,
concentrer les moyens sur les travailleurs les plus éloignés de l’emploi,
renforcer l’impact réel sur la (re)mise à l’emploi durable.
3. Changements majeurs au 1er janvier 2026
Pour les demandes SESAM introduites à partir du 01/01/2026 :
Durée d’aide ramenée à 1 an maximum (au lieu de 3 ans).
Inscription Forem requise pendant 4 mois (au lieu d’un seul jour).
Majoration « travailleur âgé » dès 57 ans (au lieu de 55 ans).
Fin de la majoration pour les trois premiers engagements.
Ces mesures font partie de l’accord budgétaire 2026 : leur application est pratiquement certaine.
4. Suppression du plan SESAM au 1er juillet 2026
Il sera remplacé par une prime unique à l’embauche, ciblée sur trois catégories de chercheurs d’emploi :
Jeunes (<25 ans) et seniors (+57 ans) inscrits depuis 4 mois (max. CESS).
Demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois.
Demandeurs d’emploi inscrits depuis 24 mois.
Tous les secteurs privés, non marchands et une partie du secteur public seront éligibles. ✔ Une majoration spécifique est prévue pour les entreprises de moins de 20 ETP.
5. Une plateforme numérique unique dès juillet 2026
Le Forem mettra en place une interface permettant :
de visualiser les aides disponibles,
de vérifier directement l’éligibilité,
d’obtenir le montant de la prime,
avec un objectif d’octroi en 48 heures.
Un monitoring continu ajustera les critères selon l’impact réel sur l’emploi.
6. Nos recommandations
Pour ceux qui envisagent :
un premier engagement,
un renforcement de leur personnel,
ou un remplacement d’ici 2025–2026,
👉 Lancer les engagements avant le 31 décembre 2025 est crucial pour profiter du SESAM actuel (3 ans d’aide + majorations).
À partir de 2026, les subventions seront beaucoup moins avantageuses, puis basculeront vers un mécanisme plus restrictif.
* Ces mesures ne sont pas encore officialisées au Moniteur belge, mais figurant dans l’accord budgétaire du gouvernement wallon, leur entrée en vigueur est considérée comme très probable.
Source : Salary Solutions – Document d’information sur la réforme du Plan SESAM (PDF interne)
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À partir du 1er octobre 2025, un nouveau régime de cotisation sociale s’applique aux travailleurs indépendants ayant atteint l’âge légal de la pension. Cette réforme vise à offrir une meilleure couverture sociale aux indépendants qui continuent à exercer une activité professionnelle après la retraite, tout en harmonisant leur statut avec celui des indépendants à titre principal.
Il est très important de souligner que de nombreux indépendants ayant atteint l’âge de la pension ne seront pas du tout intéressés par cette mesure. Il est donc très important d’en analyser l’impact exact.
L’essentiel de la réforme
Désormais, les indépendants pensionnés sont soumis à des cotisations trimestrielles minimales de 871,71 €, soit le même montant que pour un indépendant à titre principal.
Grâce à cette mesure, l’activité professionnelle continue de générer des droits à la pension, quel que soit le niveau de revenu. Toutefois, il se peut que le supplément généré par les cotisations payées soient infimes. Les indépendants concernés bénéficient également d’une protection sociale étendue, incluant :
l’incapacité de travail,
le deuil,
la paternité,
les soins de santé,
ainsi que le statut d’aidant proche.
Les nouveautés en pratique
Revenus nets annuels inférieurs à 17 008,88 €
Situation
Avant le 1er octobre
Après le 1er octobre
Cotisations
Réduites
Cotisations minimales (871,71 €)
Droits sociaux
Pas de droit à la pension
Droits sociaux complets, dont pension
Option
—
Possibilité d’OPT-OUT
Revenus nets annuels supérieurs à 17 008,88 €
Situation
Avant le 1er octobre
Après le 1er octobre
Cotisations
Pleines
Pleines
Droits sociaux
Droit à la pension
Droit à la pension
Aucun changement pour cette catégorie de revenus : les indépendants continuent à bénéficier de la même couverture et des mêmes droits qu’auparavant.
Revenus nets annuels inférieurs à 3 763,51 €
Situation
Avant le 1er octobre
Après le 1er octobre
Cotisations
Aucune
Cotisations minimales (871,71 €)
Droits sociaux
Aucun
Droits sociaux complets, dont pension
Option
—
Possibilité d’OPT-OUT
L’OPT-OUT : possibilité de rester sous l’ancien régime
Le nouveau régime prévoit une option d’exclusion, appelée OPT-OUT, permettant à certains indépendants pensionnés de ne pas adhérer automatiquement à la réforme.
Conditions principales :
Une demande explicite doit être introduite auprès de la caisse d’assurances sociales.
L’indépendant qui opte pour l’exclusion reste soumis à l’ancien régime de cotisations.
Cette décision reste valable pour les années suivantes, sauf renonciation explicite de la part de l’indépendant.
Régime applicable selon les revenus (en cas d’OPT-OUT)
Revenu net annuel
Taux de cotisation
Droits sociaux
< 3 763,51 €
Aucune cotisation
Aucun droit social
3 763,51 € – 17 008,88 €
20,5 % (ou 14,7 % pour les pensionnés)
Aucun droit social
> 17 008,88 €
Cotisations pleines (comme un indépendant à titre principal)
Tous les droits sociaux
Conséquences sur la pension
Les indépendants qui optent pour le nouveau régime et versent la cotisation trimestrielle minimale de 871,71 € verront cette contribution avoir un impact positif sur le calcul de leur pension. Chaque trimestre cotisé continue à accroître le montant de la pension, comme pour un indépendant à titre principal.
En d’autres termes, plus la période de cotisation est longue, plus la pension finale sera élevée. Cette amélioration ne s’applique pas aux personnes ayant choisi l’opt-out, qui restent soumises à l’ancien régime sans constitution supplémentaire de droits à la pension.
Cas particuliers
Certains profils d’indépendants pensionnés sont soumis à des règles spécifiques selon leur statut ou leur situation familiale :
Situation
Revenu net annuel minimum
Cotisation trimestrielle
Observations
Conjoint aidant
7 472 €
382,94 €
Cotisation adaptée au statut de conjoint aidant.
Primo-starter
8 783,48 €
450,15 €
Taux réduit applicable aux débuts d’activité.
Pension de survie
—
871,71 € (cotisations pleines) ou opt-out
Traitement identique à celui d’un indépendant à titre principal.
En résumé
La réforme introduite au 1er octobre 2025 vise à renforcer la sécurité sociale des indépendants pensionnés, en alignant leurs cotisations et leurs droits sur ceux des indépendants actifs.
Elle permet une constitution continue de la pension, une meilleure couverture sociale et une plus grande équité entre statuts.
Toutefois, l’opt-out reste une option pour les personnes à revenus modestes ou exerçant une activité accessoire, afin d’éviter des cotisations disproportionnées.
Notre conseil
Chaque situation étant unique, il est essentiel d’évaluer les avantages et les implications fiscales et sociales de ce nouveau régime avant de faire un choix. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches auprès de votre caisse d’assurances sociales, analyser votre profil d’indépendant pensionné, simuler l’impact de ces nouvelles cotisations sur votre pension.
Il aura fallu sept longs mois de gestation pour accoucher du bébé. Oufti, nous y sommes arrivés !
Dans cet article, nous vous présentons les mesures fiscales clés qui vont impacter les travailleurs et les entreprises en Belgique. Ces ajustements auront des conséquences directes sur votre gestion comptable et fiscale, et il est essentiel de bien comprendre leur portée pour optimiser vos finances.
Renforcement du pouvoir d’achat : un impact direct pour les travailleurs
Afin de renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs, plusieurs mesures seront mises en place cette année. Parmi celles-ci, on note une augmentation de la quotité exemptée d’impôt, une réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale, et un renforcement du bonus à l’emploi pour les bas salaires. L’objectif est double : améliorer la compétitivité du travail et stimuler l’économie belge. Cette réforme pourrait également influencer votre gestion comptable et fiscale, notamment en ce qui concerne la déclaration des revenus.
Plus-values sur la revente d’actifs financiers : un changement important
La réforme touchera également la fiscalité des plus-values. Un taux de 10 % sera désormais appliqué sur la revente d’actifs financiers tels que les actions, obligations et cryptomonnaies, avec une exonération de base de 10 000 euros indexés. Si vous êtes actionnaire majoritaire d’une société, c’est-à-dire détenant plus de 20 % du capital, une taxation progressive sera instaurée. Elle inclura une exonération jusqu’à un million d’euros, suivie d’une imposition progressive jusqu’à 10 %. Cette mesure vise à équilibrer la fiscalité entre les revenus du capital et ceux du travail, un sujet souvent abordé par notre cabinet comptable lors de conseils fiscaux personnalisés.
Le soutien aux start-ups : des opportunités pour les investisseurs
Le gouvernement belge entend également stimuler l’investissement dans les start-ups en simplifiant les conditions d’octroi des réductions fiscales. Cette initiative pourrait être bénéfique pour les entrepreneurs et les investisseurs, et pourrait impacter vos stratégies d’optimisation fiscale. Notre bureau comptable à Charleroi, spécialisé dans l’expertise financière, est à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.
Révision du précompte mobilier : un changement qui pourrait vous concerner
Un grand « OUF » pour les entreprises concernées par les réserves de liquidation ! Le taux du précompte mobilier passera de 5 % à 6,5 %, ce qui entraînera une imposition effective des distributions différées passant de 13,64 % à 15 %. Cette révision vise à aligner ce taux sur celui du régime VVPR bis (15 %), et pour le rendre plus attractif, le délai d’attente pour bénéficier du taux réduit sera réduit de 5 à 3 ans. Ce changement pourrait avoir un impact sur la gestion patrimoniale de certaines entreprises. Il est essentiel de se tourner vers un consultant fiscal ou un expert-comptable pour s’assurer de la conformité et de l’optimisation des stratégies fiscales.
Nous vous accompagnons pour naviguer sereinement à travers ces réformes fiscales
Face à ces changements, il est crucial de faire appel à un cabinet de comptabilité capable de vous guider à travers les méandres de la réforme fiscale. Que vous soyez un particulier ou une entreprise en Wallonie ou à Charleroi, un accompagnement juridique et fiscal de qualité est essentiel pour optimiser vos finances et réduire vos impôts de manière légale.
Chez Talents House, nous vous offrons un accompagnement personnalisé en matière de gestion comptable et fiscale, d’audit et de conseils juridiques. Notre équipe d’experts-comptables et de consultants fiscaux est à votre disposition pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier.
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Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
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Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit.
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
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