Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
« Aie confiance » , tels sont les mots du serpent persifleur alias Vincent VAN PETEGHEM, accessoirement Vice-Premier ministre et ministre des Finances.
Notre fiscalité est inconstante. Là, il fait fort. Fallait-il engager de nombreux experts pour en arriver à une conclusion pareille…
Enfin, grâce à Vincent, l’impôt va enfin être porté par ceux qui ont les épaules les plus solides et ce, grâce à une réforme approfondie. Alléluia, enfin un impôt juste et équitable !
Autre constat de notre ami Vincent : « La pression fiscale sur le travail est beaucoup trop élevée ». De toute évidence, Vincent lit la presse spécialisée.
Vincent veut remettre tout le monde au travail et pour ça, il faut que ça vaille le coup d’accepter un travail.
Vincent est magnanime, la réforme sera neutre.
Vincent, je te souhaite beaucoup de chance !
Les mesures fiscales principales
Vincent va augmenter la quotité exemptée d’impôt, réduire les taux d’imposition, supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale et diminuer le taux réduit à l’impôt des sociétés.
Certes, mais avec quelles contreparties ?
La suppression du quotient conjugal,
La limitation de la majoration supplémentaire de quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge d’un isolé aux seuls vrais isolés (ce qui exclut les isolés vivant sous le même toit),
La suppression de l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature à la faveur d’une évaluation à la valeur réelle,
La suppression de la déductibilité des rentes alimentaires,
La suppression des avantages fiscaux pour habitation non propre,
L’imposition des chèques-culture, eco-chèques et chèques-sport,
La suppression ou limitation des plans d’option et des plans-cafétaria,
La suppression du régime avantageux des droits d’auteur,
Le contrôle plus strict des frais professionnels (ce qui veut dire rejet plus rapide) et des remboursements de frais propres à l’employeur (finis les forfaits de frais pour les charges dont il est difficile de définir le pourcentage professionnel),
L’augmentation et l’indexation automatique du seuil de rémunération donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés.
Et Vincent nous affirme que la réforme sera neutre – « aie confiance »
Vincent va exempter le travail d’appoint d’impôt et de cotisations sociales. Constat d’échec puisque de toute façon, l’administration n’a pas les moyens de contrôler toutes les personnes qui exercent actuellement une activité d’appoint tellement elles sont nombreuses. Est-il vraiment juste de percevoir 6.000,00 € de revenu en plus de son revenu sans être taxé ? Est-ce que cela va pousser les citoyens à accepter un travail offrant plus de responsabilité mais vous laissant peu de temps libre ?
Vincent le dit tout net, il ne veut pas pousser les indépendants à constituer une société pour des raisons fiscales. Vincent ne sait pas que la constitution d’une société ne vise pas que l’octroi d’avantages fiscaux ? sait-il que la responsabilité de l’entrepreneur est amoindrie lorsque celui-ci constitue une société ? que la constitution d’une société engendre une certaine rigueur qui emmène l’entrepreneur vers une gestion vertueuse de la trésorerie de son entreprise et à réfléchir au développement de celle-ci et à la création de valeur nécessaire à toute société, entendu notre société, notre Etat ? que la constitution d’une société est souvent un moyen d’en acquérir une autre ( ce qui, à une époque où l’on trouve plus de vendeurs que de repreneurs, ne doit pas être négligé) ?
Vincent augmente le revenu donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés et pour calculer ce revenu minimum, il exclut les avantages de toute nature. Autant dire que le nombre de sociétés ayant droit au taux réduit va fondre comme neige au soleil. Cher Vincent, tu ne baisses donc pas l’impôt des sociétés en le faisant passer de 20% à 15 %, tu l’augmentes en le faisant passer de 20% à 25%.
Vincent réduit le précompte mobilier. C’est oublier qu’il n’y a pas si longtemps, celui-ci était de 15 %. C’est oublier que le propriétaire d’actions prend des risques, qu’il supporte un aléa. C’est oublier que la société dont le propriétaire détient les actions a déjà été imposé et que dès le premier euro de revenu, la taxation réelle est de 44%.
Vincent taxe les plus-values sur actions, obligations et produits financiers. Pourquoi pas ?
Mais aucun doute : Vincent soutient l’entreprenariat.
Vincent taxe les revenus immobiliers réels au taux de 25%. Mais Vincent n’admet que 30 % de frais forfaitaires. Vincent est magnanime : il permet que l’on déduise des frais réels plus importants. Il omet de dire que seuls certains travaux seront déductibles à ce titre et à la condition que ces travaux soient réalisés par un entrepreneur. Vu le manque d’entrepreneurs sur le marché, le coût des travaux va devenir impayable (vu qu’il l’est déjà pour la majeure partie des citoyens, ça ne changera pas grand-chose).
Vincent ose dire qu’il aligne le régime des revenus immobiliers sur les revenus professionnels. Quelle blagueur ce Vincent.
Une vraie fiscalité immobilière juste et équitable consisterait certes à imposer globalement le revenu immobilier mais permettrait au propriétaire de déduire tous les frais supportés en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu et pas seule une partie de ceux-ci.
Conséquence : les logements pourris resteront des logements pourris.
Et l’écologie dans tout ça ?
Vincent veut une planète verte !
Il maintient le taux de TVA réduit sur l’électricité. Il est malin Vincent car comme le coût de l’électricité a triplé, il ne perdra rien au change. Comme en plus, la taux réduit devrait passer de 6 % à 9 %, le calcul est vite fait.
Vive le vélo, les rois de la pédale: Vincent encourage les citoyens à se rendre au travail en vélo. Je souhaite bonne chance à nos habitants des contrées rurales wallonnes vu l’état des pistes cyclables lorsqu’elles existent. Ce qui est bien, c’est qu’en Wallonie, ça va donner du travail à nos ambulanciers.
Vive la voiture électrique mais pour qui. Cette mascarade ne profite qu’à certains. N’aurait-il pas été préférable de revoir au préalable notre système de transports en commun pour qu’il soit concurrentiel tant en terme de rapidité qu’en terme de coût. C’eût été la voie, certes peu populaire, pour une vraie augmentation du pouvoir d’achat que d’avoir la gratuité du transport en commun en faisant payer une cotisation spéciale à charge de tous les citoyens. Rien qu’en Wallonie, nous avons un parc automobile de voitures particulières de presque deux millions.
Il est vrai qu’en supprimant certains arrêts sur de nombreuses lignes, on peut plus facilement dire que ça ne sert à rien de maintenir ces arrêts puisque personne ne prend le transport à ces arrêts. C’est un peu comme si votre boulangerie, cinq jours sur sept, n’avait plus de pain après 7H30 (du matin hein) et que la boulangère ne comprenait pas pour quelle raison son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer.
Merci qui ? Merci Vincent !
Hugues Tenret
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Qu’il s’agisse de raisons financières ou de l’envie de partager son espace de vie, chambres d’hôtes, gîtes et locations de chambres meublées ont le vent en poupe.
La loi du 27 décembre 2021 applicable à partir du 1er juillet a modifié l’article 44 § 3, 2°, 3° tiret comme suit :
« Sont encore exemptés de la taxe l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception: « la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants : assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte».
article 44 § 3, 2°, 3° tiret
Dans la version précédente de la loi, l’exception à l’exemption de taxation ne faisait référence qu’à la notion de logements meublés, source de nombreuses interprétations et donc de litiges potentiels. Cette insécurité avait amené l’administration à émettre une circulaire mais celle-ci permettait au gestionnaire de logements de courte durée, dans nombre de cas, d’échapper à la taxation.
Location non taxée ou location taxée ?
Savoir si la location dont on parle est une location immobilière au sens de la législation TVA ou une location taxable est primordial en matière de TVA. En effet, la location immobilière étant exemptée de TVA, plusieurs conséquences s’y attachent :
Absence de formalités d’immatriculation et de dépôts divers de déclarations
Aucune TVA ne doit être rajoutée au montant du prix de la location
En contrepartie, aucune TVA ne peut être déduite sur les frais relatifs à l’exploitation de l’activité
Exemption : interprétation stricte
Lorsque l’on parle d’exemption en matière de TVA, on doit bien avoir en tête qu’il s’agit d’une exception de la taxation de principe des activités économiques. Il découle de celui-ci que les exemptions sont d’interprétation stricte et sont donc limitées aux hypothèses énoncées dans la loi. Cette conséquence n’est pas sans intérêt car la déduction de la TVA relative aux opérations de locations assimilées à un service hôtelier peut parfois s’avérer économiquement intéressante, d’autant plus que le taux de tva applicable à celles-ci est de 6%. Cela doit toutefois être analysé au cas par cas.
Quand la location est-elle taxée ?
Lorsqu’un service (parmi les trois cités dans la loi) est rendu à la clientèle
Lorsque les deux conditions indispensables expliquées ci-dessous sont présentes
La location doit avoir une durée de moins de trois mois : il a voulu être évité que des locations de longue durée comme par exemple la location de kots d’étudiants soient soumises à la TVA. Une telle location sera exemptée même si des services connexes (voir supra) sont fournis.
Le logement donné en location doit être meublé : pour qu’une location de logement soit taxée, il faut que le logement soit meublé. La location d’un immeuble nu ne donne donc pas lieu à taxation.
Il en résulte que la location de logements meublés pour une période de moins de trois mois est une hypothèse très particulière mais fréquente puisqu’elle s’applique aux hôtels, motels et établissementsayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants. L’administration détaille le mode de calcul de la durée lorsque plusieurs locations successives entrainent une durée de plus de trois mois.
Un seul service complémentaire parmi ceux cités dans la loi rend la location taxable si les deux conditions ci-dessus sont remplies.
Il faut d’emblée noter que les hôtels ou motels sont censés offrir d’office des services connexes. Reste à savoir, vu l’absence de définitions, ce qui sera considéré comme un hôtel ou un motel ou, un logement « similaire ».
D’autre part, l’administration estime que la facturation distincte des services connexes n’est pas pertinente et que si des services connexes sont optionnels, la prestation ne sera taxable que si la locataire adhère à l’un de ceux-ci.
D’autres services, parfois facturés séparément, seront considérés comme faisant partie de l’opération principale non taxable si aucun des services connexes n’est fourni. Il s’agit par exemple de la fourniture de l’électricité, du chauffage, de l’eau, de la mise à disposition de vélos ou encore du nettoyage des lieux.
Les trois services connexes pertinents sont les suivants :
Assurer la réception physique des hôtes : l’administration estime que la réception doit être assurée physiquement (une assistance téléphonique est insuffisante) au moins une bonne partie de la journée. Les clés remises par un tiers qui n’apporte aucune forme d’assistance ne sont pas suffisantes pour être considérées comme une réception physique. La remise d’un code de manière électronique ou téléphonique est également non pertinente.
La fourniture de linge de maison : le simple fait de mettre le linge de lit ou de toilettes (pas le linge de cuisine) à disposition est suffisant. Si la location dure plus d’une semaine, il faut prévoir qu’il puisse y avoir un remplacement au moins une fois par semaine.
La fourniture quotidienne du petit déjeuner : La condition essentielle est que le locataire puisse disposer d’un petit déjeuner chaque jour de location, peu importe que ce petit déjeuner soit servi sur place par l’hôte, par un tiers à l’extérieur de l’établissement, emporté à l’extérieur ou déposé sur le lieu de location chaque jour. Par contre, le prix du petit déjeuner doit être payé (facturé) en même temps que la location.
La location immobilière ne peut être exercée sous le régime de la petite entreprise ce qui a pour conséquence, qu’à moins que l’activité ne soit exercée via une plateforme collaborative agréée (ce qu’AIRBNB et Booking ne sont pas), il ne sera pas possible d’échapper à l’accomplissement des différentes formalités TVA – dont le dépôt des déclarations périodiques à la TVA – et ce, même si le chiffre d’affaires n’excède pas 25.000,00€.
En contrepartie, le nouvel assujetti pourra faire valoir le régime de la révision historique de la TVA et récupérer ainsi une partie de la TVA payée sur les investissements supportés antérieurement à la condition de pouvoir fournir des documents justificatifs.
Hugues Tenret
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