Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
L’autoliquidation, dans le secteur du bâtiment, est un régime particulier de la TVA par lequel la redevabilité de la TVA est transférée au preneur de services. Ce service a été mis en place en vue d’éviter les fraudes à la TVA.
Ce régime était applicable en cette matière lorsqu’un assujetti en Belgique effectue des travaux immobiliers
Pour un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations à la TVA trimestrielles ou mensuelles
Pour un assujetti non établi en Belgique mais ayant un représentant responsable (Passer par un représentant responsable permettait donc d’éviter financer le paiement de la TVA)
En conséquence, si un assujetti étranger non représenté effectuait un travail immobilier pour un assujetti, il devait facturer avec application de la TVA belge ce qui impliquait un préfinancement de la TVA.
Dès le 1er janvier 2023, ce régime sera également applicable en cas d’identification directe (donc sans passer par un représentant responsable)
A partir de la même date, le prestataire de services qui facturera sous le régime de l’autoliquidation devra indiquer sur sa facture la mention suivante :
« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
Il convient donc aux personnes ne déposant pas de déclarations périodiques – nous pensons principalement aux personnes assujetties relevant du régime de la petite entreprise – d’être très attentives et de signaler à leur éventuel prestataire étranger que la facturation ne peut, en ce qui les concerne, être établie sous le régime de l’autoliquidation.
Hugues
Il vous reste des questions que vous aimeriez nous poser ?
« Aie confiance » , tels sont les mots du serpent persifleur alias Vincent VAN PETEGHEM, accessoirement Vice-Premier ministre et ministre des Finances.
Notre fiscalité est inconstante. Là, il fait fort. Fallait-il engager de nombreux experts pour en arriver à une conclusion pareille…
Enfin, grâce à Vincent, l’impôt va enfin être porté par ceux qui ont les épaules les plus solides et ce, grâce à une réforme approfondie. Alléluia, enfin un impôt juste et équitable !
Autre constat de notre ami Vincent : « La pression fiscale sur le travail est beaucoup trop élevée ». De toute évidence, Vincent lit la presse spécialisée.
Vincent veut remettre tout le monde au travail et pour ça, il faut que ça vaille le coup d’accepter un travail.
Vincent est magnanime, la réforme sera neutre.
Vincent, je te souhaite beaucoup de chance !
Les mesures fiscales principales
Vincent va augmenter la quotité exemptée d’impôt, réduire les taux d’imposition, supprimer la cotisation spéciale de sécurité sociale et diminuer le taux réduit à l’impôt des sociétés.
Certes, mais avec quelles contreparties ?
La suppression du quotient conjugal,
La limitation de la majoration supplémentaire de quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge d’un isolé aux seuls vrais isolés (ce qui exclut les isolés vivant sous le même toit),
La suppression de l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature à la faveur d’une évaluation à la valeur réelle,
La suppression de la déductibilité des rentes alimentaires,
La suppression des avantages fiscaux pour habitation non propre,
L’imposition des chèques-culture, eco-chèques et chèques-sport,
La suppression ou limitation des plans d’option et des plans-cafétaria,
La suppression du régime avantageux des droits d’auteur,
Le contrôle plus strict des frais professionnels (ce qui veut dire rejet plus rapide) et des remboursements de frais propres à l’employeur (finis les forfaits de frais pour les charges dont il est difficile de définir le pourcentage professionnel),
L’augmentation et l’indexation automatique du seuil de rémunération donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés.
Et Vincent nous affirme que la réforme sera neutre – « aie confiance »
Vincent va exempter le travail d’appoint d’impôt et de cotisations sociales. Constat d’échec puisque de toute façon, l’administration n’a pas les moyens de contrôler toutes les personnes qui exercent actuellement une activité d’appoint tellement elles sont nombreuses. Est-il vraiment juste de percevoir 6.000,00 € de revenu en plus de son revenu sans être taxé ? Est-ce que cela va pousser les citoyens à accepter un travail offrant plus de responsabilité mais vous laissant peu de temps libre ?
Vincent le dit tout net, il ne veut pas pousser les indépendants à constituer une société pour des raisons fiscales. Vincent ne sait pas que la constitution d’une société ne vise pas que l’octroi d’avantages fiscaux ? sait-il que la responsabilité de l’entrepreneur est amoindrie lorsque celui-ci constitue une société ? que la constitution d’une société engendre une certaine rigueur qui emmène l’entrepreneur vers une gestion vertueuse de la trésorerie de son entreprise et à réfléchir au développement de celle-ci et à la création de valeur nécessaire à toute société, entendu notre société, notre Etat ? que la constitution d’une société est souvent un moyen d’en acquérir une autre ( ce qui, à une époque où l’on trouve plus de vendeurs que de repreneurs, ne doit pas être négligé) ?
Vincent augmente le revenu donnant droit au taux réduit à l’impôt des sociétés et pour calculer ce revenu minimum, il exclut les avantages de toute nature. Autant dire que le nombre de sociétés ayant droit au taux réduit va fondre comme neige au soleil. Cher Vincent, tu ne baisses donc pas l’impôt des sociétés en le faisant passer de 20% à 15 %, tu l’augmentes en le faisant passer de 20% à 25%.
Vincent réduit le précompte mobilier. C’est oublier qu’il n’y a pas si longtemps, celui-ci était de 15 %. C’est oublier que le propriétaire d’actions prend des risques, qu’il supporte un aléa. C’est oublier que la société dont le propriétaire détient les actions a déjà été imposé et que dès le premier euro de revenu, la taxation réelle est de 44%.
Vincent taxe les plus-values sur actions, obligations et produits financiers. Pourquoi pas ?
Mais aucun doute : Vincent soutient l’entreprenariat.
Vincent taxe les revenus immobiliers réels au taux de 25%. Mais Vincent n’admet que 30 % de frais forfaitaires. Vincent est magnanime : il permet que l’on déduise des frais réels plus importants. Il omet de dire que seuls certains travaux seront déductibles à ce titre et à la condition que ces travaux soient réalisés par un entrepreneur. Vu le manque d’entrepreneurs sur le marché, le coût des travaux va devenir impayable (vu qu’il l’est déjà pour la majeure partie des citoyens, ça ne changera pas grand-chose).
Vincent ose dire qu’il aligne le régime des revenus immobiliers sur les revenus professionnels. Quelle blagueur ce Vincent.
Une vraie fiscalité immobilière juste et équitable consisterait certes à imposer globalement le revenu immobilier mais permettrait au propriétaire de déduire tous les frais supportés en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu et pas seule une partie de ceux-ci.
Conséquence : les logements pourris resteront des logements pourris.
Et l’écologie dans tout ça ?
Vincent veut une planète verte !
Il maintient le taux de TVA réduit sur l’électricité. Il est malin Vincent car comme le coût de l’électricité a triplé, il ne perdra rien au change. Comme en plus, la taux réduit devrait passer de 6 % à 9 %, le calcul est vite fait.
Vive le vélo, les rois de la pédale: Vincent encourage les citoyens à se rendre au travail en vélo. Je souhaite bonne chance à nos habitants des contrées rurales wallonnes vu l’état des pistes cyclables lorsqu’elles existent. Ce qui est bien, c’est qu’en Wallonie, ça va donner du travail à nos ambulanciers.
Vive la voiture électrique mais pour qui. Cette mascarade ne profite qu’à certains. N’aurait-il pas été préférable de revoir au préalable notre système de transports en commun pour qu’il soit concurrentiel tant en terme de rapidité qu’en terme de coût. C’eût été la voie, certes peu populaire, pour une vraie augmentation du pouvoir d’achat que d’avoir la gratuité du transport en commun en faisant payer une cotisation spéciale à charge de tous les citoyens. Rien qu’en Wallonie, nous avons un parc automobile de voitures particulières de presque deux millions.
Il est vrai qu’en supprimant certains arrêts sur de nombreuses lignes, on peut plus facilement dire que ça ne sert à rien de maintenir ces arrêts puisque personne ne prend le transport à ces arrêts. C’est un peu comme si votre boulangerie, cinq jours sur sept, n’avait plus de pain après 7H30 (du matin hein) et que la boulangère ne comprenait pas pour quelle raison son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer.
Merci qui ? Merci Vincent !
Hugues Tenret
Retrouvez l’actu du cabinet sur nos réseaux sociaux !
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.