À partir du 1er janvier 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en Belgique, dans le cadre des transactions B2B (business-to-business). Voici les principales informations sur cette réforme, qui affectera les dirigeants et les responsables d’entreprises, notamment dans la région de Charleroi et en Wallonie.
1. Contexte législatif de la facturation électronique
La facturation électronique est inscrite dans les directives européennes sur la TVA, dont la directive 2014/55/UE, ainsi que dans les récentes réformes liées à la TVA. Cette mesure vise à améliorer l’optimisation fiscale et à renforcer l’expertise financière des entreprises en Belgique.
En Belgique, cette obligation est déjà en vigueur pour certains secteurs, comme les marchés publics, mais elle sera généralisée à toutes les entreprises assujetties à la TVA dans le cadre des transactions B2B dès 2026.
2. À qui s’applique cette obligation ?
Toutes les entreprises belges assujetties à la TVA devront adopter la facturation électronique.
Les transactions concernées sont celles entre assujettis à la TVA (B2B).
Les petites entreprises exonérées de TVA, comme celles relevant du régime de la franchise, ne seront pas directement concernées par cette réforme, sauf si elles souhaitent émettre des factures électroniques. En revanche, il y a fort à parier qu’elles y seront poussées par les entreprises soumises à cette obligation.
3. Fonctionnement de la facturation électronique
La facturation électronique devra être réalisée via des systèmes numériques conformes à la norme européenne PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine). Cette norme garantit l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures, répondant ainsi aux exigences des autorités fiscales et garantissant une meilleure gestion comptable et fiscale.
Les cabinets de comptabilité et les consultants fiscaux seront essentiels pour aider les entreprises à se conformer à cette nouvelle législation et à adopter les bons outils de facturation. Ce changement nécessitera également une expertise financière pour garantir la bonne mise en œuvre et le respect des normes européennes.
Un accompagnement juridique, fiscal et administratif adapté à vos besoins
Afin de faciliter cette transition et de garantir que votre gestion comptable et fiscale soit parfaitement en règle, nous organiserons une séance d’informations dédiée à cette réforme, spécialement conçue pour dirigeants, indépendants, professions libérales et entreprises en Belgique. Cette séance offrira des conseils pratiques sur la mise en place de la facturation électronique et répondra à toutes vos questions. Il est fortement conseillé de ne pas prendre de décisions sans avoir assisté à cette réunion ou sans nous avoir consulté.
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À partir du 1er janvier 2025, plusieurs changements importants entreront en vigueur concernant la gestion de la TVA, conformément à la Loi du 12 mars 2023 et ses arrêtés royaux. Ces ajustements auront un impact sur les entreprises, les indépendants, ainsi que sur les professions libérales. Voici les points essentiels à retenir pour éviter toute mauvaise surprise.
I. Nouveaux délais pour les déclarants trimestriels
Date limite de dépôt des déclarations : Le dépôt des déclarations pour les déclarants trimestriels sera désormais reporté au 25 du mois suivant le trimestre, contre le 20 actuellement. En ce qui concerne les déposants mensuels, la date de dépôt reste le 20.
Attention, la date de paiement reste fixée au 20 du mois suivant pour les déposants mensuels et au 25 du mois qui suit le trimestre pour les déposants trimestriels.
Fin des tolérances pour dépôt tardif : Désormais, des sanctions fiscales seront automatiquement appliquées pour tout dépôt tardif, renforçant l’importance du respect des délais pour éviter des pénalités.
II. Proposition de déclaration de substitution
En cas de déclaration manquante, l’administration enverra une proposition de déclaration de substitution.
Cette proposition pourra être envoyée dès le 1er jour du 4e mois suivant la période concernée, avec un montant basé sur la TVA la plus élevée des 12 mois précédents, et un minimum de 2 100 EUR.
Après notification (par recommandé), vous disposerez d’un mois pour déposer la déclaration manquante. À défaut, le montant deviendra définitif.
Exemple :
Déclaration manquante pour le 1er trimestre 2025 (dépôt attendu au plus tard le 25 avril 2025).
Proposition envoyée le 1er juillet 2025, notifiée le 4 juillet 2025.
Montant basé sur la TVA la plus élevée des 12 derniers mois : 4 200 EUR.
Date limite pour régularisation : 4 août 2025.
En cas de non-régularisation, le montant devient définitif.
III. Restitution de la TVA : nouvelles règles
Les crédits de TVA pourront désormais être récupérés chaque mois pour les déclarants mensuels, ou chaque trimestre pour les déclarants trimestriels.
Condition stricte : Aucun crédit de TVA ne sera restitué si toutes les déclarations des 6 derniers mois n’ont pas été déposées à temps.
Les crédits non réclamés via la déclaration seront transférés sur le compte de provision TVA, accessible via MyMinFin.
IV. Nouveau compte de provision TVA
Le compte courant TVA sera remplacé par un compte de provision TVA, géré directement via MyMinFin, afin de faciliter la gestion de vos crédits TVA.
V. Paiement par domiciliation
Une nouvelle option de paiement par domiciliation sera désormais disponible, offrant une plus grande souplesse pour régler vos obligations fiscales en toute simplicité.
VI. Délai légal pour répondre aux demandes d’informations
Le délai légal général pour répondre à toute demande d’informations est désormais de 1 mois, à partir du 3e jour ouvrable suivant la demande.
Dans des cas spécifiques, comme une demande de restitution, ce délai sera réduit à 10 jours.
Restez à jour avec les nouvelles procédures TVA
Avec ces modifications, la régularité dans l’envoi de vos déclarations et documents fiscaux devient plus cruciale que jamais. En tant que profession libérale, indépendant ou dirigeant d’entreprise, assurez-vous de respecter les délais pour éviter des sanctions fiscales et des blocages dans vos restitutions de TVA. Pour un accompagnement optimal dans la gestion comptable et fiscale, n’hésitez pas à consulter notre cabinet comptable ou un de nos experts-comptables.
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Se lancer à son compte peut sembler intimidant, mais cela peut être une aventure passionnante et enrichissante. Si vous envisagez de devenir travailleur indépendant, voici les étapes à suivre :
En premier lieu, vous devez vérifier que vous réunissez les conditions pour exercer votre activité : en région wallonne, vous devez être majeur, disposer des compétences en gestion de base et des compétences professionnelles. Certaines professions nécessitent des autorisations spéciales. Renseignez-vous auprès d’un professionnel du chiffre qui pourra vous assister dans ces démarches.
Enregistrez votre activité auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Cela vous permettra d’obtenir un numéro d’entreprise. Cette étape coûte environ 100,00 € et est déductible de vos frais. Un professionnel du chiffre sera un support incontournable car il choisira avec vous les codes NACE qui correspondent le mieux à votre activité. Ces codes NACE sont ceux que vous retrouverez sur votre fiche d’identification à la BCE. Il est très important que les codes NACE de toutes vos activités soient repris dans cette fiche par exemple pur l’obtention d’aides.
Ouvrez un compte bancaire professionnel. C’est important pour bien dissocier l’argent que vous possédez à titre personnel et l’argent que vous gagnez ou dépensez à titre professionnel.
Inscrivez-vous à une caisse d’assurances sociales. Vous devez être inscrit obligatoirement au plus tard au commencement de votre activité. Les frais de gestion diffèrent selon la caisse, soyez-en conscient mais ne fixez pas votre choix en fonction de ce seul critère. La proximité, l’accueil, l’intérêt du personnel pour votre activité sont également des critères dont vous devez tenir compte
Identifiez-vous à la TVA et obtenez un numéro de TVA. Il existe des cas d’exonérations mais, dans la majorité des cas, cette étape est obligatoire, même si vous opter pour le régime de la franchise TVA. Ce régime vous permet de ne pas facturer la TVA à vos clients tant que vous restez en dessous du seuil de 25.000,00 € de chiffre d’affaires annuel. Cela veut donc dire que vous ne devrez pas déposer de déclaration à la TVA, que vous ne porterez pas de TVA en compte à vos clients mais aussi que vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les factures de vos fournisseurs. Il est fortement conseillé de réaliser un business plan pour estimer si vous vous trouverez en dessous des 25.000,00 € de chiffre d’affaires durant l’exercice en cours mais aussi s’il est plus avantageux d’opter pour ce régime que pour le régime de déposant normal. Il est préférable de s’adresser à un professionnel du chiffre qu’à un guichet d’entreprises pour effectuer cette démarche car il sera plus à même de vous orienter vers la meilleure solution.
Souscrivez une assurance responsabilité civile professionnelle si vous estimez cela nécessaire. Renseignez-vous et faites une étude de marché auprès de plusieurs assureurs.
Commencez à travailler en tant qu’indépendant. N’oubliez pas de tenir des registres précis de vos revenus et de vos dépenses.
Se lancer à son compte en Belgique peut être une aventure passionnante et enrichissante, mais cela nécessite également de la persévérance et du travail acharné. En suivant les étapes ci-dessus et en cherchant du soutien auprès de professionnels et de la communauté entrepreneuriale, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir en tant qu’indépendant en Belgique.
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Les remboursements de dépenses propres à l’employeur sont des dépenses effectuées par un travailleur ou un dirigeant qui incombent à son employeur ou à la société dont il est administrateur.
Ces frais peuvent parfois être remboursés forfaitairement sur base de normes sérieuses – c’est le cas du remboursement des dépenses de frais de voiture par exemple –, forfaitairement sur base de normes non sérieuses ( par exemple, l’employeur rembourse 300,00 € par mois forfaitairement pour des frais de bureau) ou sur base de documents justificatifs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, seules les fiches relatives aux remboursements de frais forfaitaires sur des bases non sérieuses devaient reprendre le montant remboursé. Lorsque l’employeur du travailleur ou la société du dirigeant remboursait des frais sur base des pièces justificatives ou forfaitairement sur base de normes sérieuses, la mention « OUI » sur la fiche suffisait.
Tout remboursement doit être mentionné
A partir du 1er janvier 2022, les montants des remboursements de frais devront être indiqués quels qu’en soit le type.
Une circulaire a été émise mais, comme bien souvent, elle n’est pas claire et recèle des pièges qui, en fait, constituent de grosses erreurs de compréhension de la technique comptable.
L’administration délivre deux cas concrets empreints de cette belle hypocrisie habituelle :
Nous invitons les lecteurs à aller lire cette circulaire 2022/C/62 et à m’expliquer ce qu’ils comprennent du point « IV. Cas concrets ».
Le premier cas concerne celui du seul dirigeant qui paie une dépense que la société rembourserait en créditant son compte courant. Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit d’un remboursement de frais qui doit faire l’objet d’une indication du montant de la dépense dans la fiche individuelle. L’administration utilise l’adverbe « également » sans faire mention d’aucun autre cas antérieur et elle ne décrit absolument pas ledit cas de remboursement. S’agit-il d’une facture au nom de l’employeur, d’un remboursement de frais forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non sérieuses, d’un document au nom du travailleur, rien, nada.
L’administration poursuit son raisonnement avec le cas d’un travailleur ou d’un dirigeant qui avance une facture au nom de la société. Alors là, on ne comprend pas pourquoi subitement, on passe du seul dirigeant au dirigeant ou à l’employé (ce qui n’est d’ailleurs pas le bon terme puisqu’il aurait fallu utiliser le terme « travailleur »). Dans ce cas, dit l’administration, il s’agit simplement d’une avance et il n’y a pas lieu d’en indiquer le montant sur une fiche individuelle.
Comprenne qui pourra…
Ce qui est tout de même très interpellant, c’est la différence de traitement entre les deux cas : selon que l’on est un dirigeant ou un travailleur, le remboursement de frais devrait être traité différemment…
Nous pensons personnellement que si la facture mentionne clairement le nom de l’employeur, la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur mais est payée par le travailleur ou le dirigeant. Il n’y a donc aucune raison d’imputer le paiement de la dépense dans le compte du fournisseur mais bien au contraire au crédit du compte du dirigeant ou du travailleur.
Et ce même compte courant devra faire l’objet d’une opération diverse pour solder le compte du fournisseur par le compte courant du dirigeant ou du travailleur. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais du remboursement d’une avance faite pour compte et au nom de l’employeur.
Quelques précisions tout de même..
L’administration clarifie quelque peu son point de vue en distinguant la situation dans laquelle il est clair que la dépense est faite au nom et pour compte de l’employeur car la facture ou le document en tenant lieu permet de l’identifier clairement (l’administration parle de facture régulière) et celle dans laquelle il n’est pas possible d’identifier qui est le donneur d’ordre (le cas cité est celui d’un ticket de caisse). Dans ce dernier cas, il y aurait lieu d’établir une fiche et dans le premier, non.
Et qu’en est-il si le travailleur ou le dirigeant reçoit préalablement l’ordre écrit ou verbal de son employeur d’effectuer un achat au nom et pour compte de l’employeur et que seul un ticket de caisse est délivré ?
Nous tenons quand même à signaler au passage que la sanction du défaut d’inscription est double puisque d’une part, la dépense sera rejetée et d’autre, part, une cotisation distincte de 100,00 % du montant de la dépense peut être appliquée.
Nous pensons que toutes les sociétés doivent mettre rapidement en place une politique en ce qui concerne les remboursements des dépenses propres à l’employeur, le cas échéant les revoir et vérifier avec leur professionnel du chiffre que leur comptabilité est prête pour communiquer les informations nécessaires.
Mais, cela pourra difficilement être neutre en termes de coûts d’administration car il s’agira d’un travail administratif supplémentaire important.
Enfin, les contribuables doivent se préparer à devoir faire face des contrôles fiscaux sur ce type de dépenses.
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Un assujetti mixte est un assujetti qui effectue des opérations soumises à la TVA et d’autres non soumises à la TVA. Tel est le cas, par exemple de certains artistes (par exemple, la prestation d’un artiste pour un organisateur est exemptée de TVA alors que la prestation du même artiste pour un autre artiste est soumise) ou de salles de spectacles organisées en ASBL pour qui le billet d’entrée est exemptée alors que l’activité de vente de boissons est en principe soumise à la TVA, ou d’un entreprise de travaux de construction dont l’activité est soumise à la TVA et qui, par ailleurs, possède des immeubles qu’elle donne en location, activité exemptée de TVA.
Le calcul de la TVA pour un assujetti mixte
Alors qu’un assujetti qui n’effectue que des opérations soumises à la TVA pourra déduire l’intégralité des TVA sur les achats qu’il effectue (sous réserve des limitations légales bien entendu), un assujetti mixte ne pourra déduire la TVA qu’en utilisant des clés de répartition.
Ceci est la conséquence du fait que la TVA ne peut être déduite que dans la mesure où l’assujetti effectue notamment des opérations soumises à la TVA, ceci conformément à l’article 45 CTVA.
Afin de calculer la partie de TVA qui est déductible, l’article 46 CTVA détermine deux méthodes :
La méthode proportionnelle : en principe applicable et la méthode selon l’affectation réelle, applicable sur option de l’assujetti ou par décision de l’administration. Les modalités de ces règles sont fixées à l’A.R. n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode proportionnelle revient à déduire la TVA sur base d’une fraction représentée au numérateur du chiffre d’affaires soumis à la TVA et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
La méthode selon l’affectation réelle revient à décider l’application de clés de répartition spéciales en fonction de l’affectation des biens et services relatifs aux opérations effectuées par l’assujetti.
Le choix de la méthode est important car l’une ou l’autre de ces méthodes peut conduire à des résultats très différents.
Prenons un exemple concret
Imaginons le cas d’une entreprise exerçant une activité de courtier en assurances dont le chiffre d’affaires est composé de 30.000,00 euros de commissions et qui, par ailleurs, possédant des liquidités importantes, entend construire des entrepôts qu’elle va mettre en location, opération en principe soumise à TVA. Ces entrepôts coûteront 200.000 euros HTVA et seront loués chaque année 30.000,00 euros.
En suivant le régime de la méthode proportionnelle, la TVA sur le prix d’achat de l’entrepôt ne sera déductible qu’à hauteur de la moitié. L’acheteur perdra donc 21.000,00 € dans l’aventure.
S’il décide d’affecter la règle de l’affectation réelle, la TVA sur toutes les dépenses relatives à la construction et aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment sera déductible.
Ce qui change à partir de février
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’assujetti qui choisissait la méthode de l’affectation réelle pouvait le revendiquer jusqu’au moment du contrôle au cours duquel la situation du contribuable était vérifiée. Cela a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 1997 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2012.
Mais comme tout le monde le sait, nous sommes dans l’ère de la simplification administrative ce qui doit se traduire comme « simplification pour l’administration ».
A partir du 1er janvier 2023, l’assujetti souhaitant faire application du régime de l’affectation réelle devra notifier son choix de manière électronique au cours de la première période de déclaration qui suit le commencement de son activité ou son passage d’assujetti normal à assujetti mixte. Le non-respect du délai entraine automatiquement l’interdiction d’appliquer le régime jusqu’au 1er janvier de l’année civile qui suit.
Enfin, les assujettis mixtes déjà en activité au 31 décembre 2022 devront déclarer la méthode qu’ils utilisent au plus tard le 30 juin 2023.
Et ce n’est pas tout : chaque année, il faudra communiquer à l’administration les proratas utilisés et les calculs effectués en vue de la déduction de la TVA.
Le problème de la simplification administrative, c’est que les administrations, qu’elles soient fiscales ou autres, rajoutent sans cesse de nouvelles formalités à charge des citoyens. S’il en ressortait des bénéfices importants, en termes d’efficacité, on ne pourrait que louer les initiatives. Malheureusement, cela ne sert la plupart du temps à rien si ce n’est rajouter du travail aux professionnels du chiffre qui sont déjà surchargés, leur imposer de nouveaux risques et donc de nouvelles responsabilités et faire peser également ce risque sur les entrepreneurs dont on dit qu’ils deviennent de moins en moins nombreux à se lancer dans l’aventure. En outre, dû au manque croissant de personnel, les données envoyées par le contribuable ne seront pas vérifiées. L’administration n’en aura cure puisqu’elle pourra toujours, dans un délai de deux ans avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du régime, refuser la méthode proposée par le contribuable.
Il convient donc que chaque contribuable informe au plus vite son conseiller lorsqu’il exercera une nouvelle activité, non seulement pour adapter son registre à la banque-carrefour des entreprises mais également parce que la nouvelle activité pourra avoir une influence non négligeable en matière de déduction de la TVA.
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Les fêtes de fin d’année sont synonymes de réjouissance, de partage et de cadeaux. Le milieu du travail et de l’entreprise ne fait pas exception à la règle. Que vous souhaitiez remercier vos équipes ou vos clients, avec des cadeaux ou en offrant le restaurant, il existe quelques points fiscaux auxquels vous devez rester attentif.
Nous traiterons ce sujet sous l’angle de la déductibilité au niveau de l’impôt direct et de la TVA mais aussi sous l’angle de l’éventuelle imposition dans le chef du bénéficiaire.
Cadeaux d’affaires versus articles publicitaires
Pour que l’on puisse parler de cadeaux d’affaires, il faut – cela va de soi – que le bénéficiaire soit une relation professionnelle. Vous devez d’abord vous demander si vous allez faire un cadeau ou si vous allez faire un geste publicitaire.L’enjeu est important puisque le cadeau n’est parfois déductible qu’à 50 % alors que l’article publicitaire est déductible à 100 %.
L’article publicitaire correspond à un objet d’une valeur modique portant de manière durable et apparente le nom de l’entreprise donatrice. Pensez aux bics, agendas, taille-crayons, porte-clés, ouvre-bouteilles, tee-shirts, etc…
Il ne doit pas forcément être offert à une catégorie limitée de la clientèle. Au contraire, sa vocation est d’être diffusé largement. Il s’agit, par exemple, de l’achat de 250 bics avec la dénomination de votre entreprise que vous déposeriez lors du jogging de votre village dans la salle des inscriptions.
Le cadeau se différencie donc de l’article publicitaire par le fait qu’il ne désigne pas l’entreprise, par l’aspect personnalisé et, éventuellement par sa valeur.
Les exemples les plus courants sont les bouteilles de vin, les champagnes, des électro-ménagers, des parfums, des fleurs, ces chèques-cadeaux, etc…
Il faut toutefois être attentif à ne pas offrir un cadeau empoisonné car au-delà de 125,00 €, vous êtes tenus de déposer une fiche à l’administration désignant le bénéficiaire et la valeur du cadeau qui lui a été offert. En contrepartie, celui-ci sera imposé sur la valeur du cadeau ce qui pourrait avoir pour conséquence d’agacer votre client ce qui n’est pas votre but initial. Sachez toutefois – maigre consolation – que dans ce cas, la déductibilité sera de 100 % dans votre chef.
En ce qui concerne la TVA, elle est intégralement déductible lorsqu’il s’agit d’article publicitaire ou de cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 50,00 € HTVA (exception faite des alcools fort pour lesquels aucune TVA n’est déductible).
Toutefois, vous ne pouvez pas offrir deux fois un cadeau dont le total des deux dépasse 50,00 € HTVA au même client au cours de la même année.
Restaurant de fin d’année
Quoi de mieux pour finir l’année en beauté que de réunir toute son équipe autour d’un repas festif ? Il n’est pas forcément nécessaire d’y mettre un énorme budget et en plus, c’est majoritairement 100% déductible.
Pour cela, il faut avant tout que ces festivités restent occasionnelles. Il n’est donc pas possible de déduire à 100% un restaurant par mois, mais à l’approche des fêtes tels que la Saint Nicolas, Noël ou Nouvel an, cela devient possible de déduire à 100% les frais de restaurant.
En pratique
Veillez à informer correctement votre comptable du cadre dans lequel la dépense est effectuée. Par exemple, si vous allez au restaurant avec votre personnel, si vous ne l’en prévenez pas, il ne peut pas le savoir et ne pourra pas optimaliser fiscalement votre dépense.
Veillez également à documenter votre document justificatif car en matière de frais professionnels et de déductibilité de la TVA, la preuve vous incombe. Et donc, si vous offrez un cadeau à une relation professionnelle, il convient de la désigner clairement.
Vous avez une question plus précise concernant les dépenses de fin d’année ? N’hésitez pas à joindre le cabinet.
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